Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 juil. 2025, n° 2202136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 24 mai 2023, Mme B… A… veuve G…, représentée par Me Ago-Simmala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’ayant cause ;
2°) d’enjoindre au ministre compétent de lui verser la pension demandée à compter du 12 juin 1983 ou, à titre subsidiaire, à compter du 7 août 2015, ou bien de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car elle a élu domicile au cabinet de son conseil, sur le territoire français ;
- le signataire de la décision contestée doit justifier de sa compétence ;
- elle justifie de son identité et de son lien matrimonial avec le défunt en produisant son acte de naissance, une décision judiciaire de rectification d’acte de mariage et une fiche familiale d’état civil ; les divergences constatées sur certains actes produits à l’appui de sa demande résultent d’erreurs de transcription ou de traduction entre la langue arabe et la langue française ;
- la limitation du rappel d’arrérages prévue par l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraites ne saurait lui être opposée dès lors qu’elle vit dans une zone rurale en Algérie et qu’elle est analphabète.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2023 et le 24 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 431-8 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 est opposable à la requérante.
Par une décision du 24 mars 2023, Mme A… veuve G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat C… G…, ressortissant algérien né en 1906, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle par un arrêté du 23 mars 1951. Il est décédé le 12 juin 1983. Mme A… veuve G… a demandé le 7 août 2019 le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la décision :
2. M. D… E… a été nommé sous-directeur des pensions du ministère de la défense par un arrêté du 23 mai 2019, publié au journal officiel de la République française du 25 mai 2019. En cette qualité, et en application des dispositions du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, il bénéficiait d’une délégation de signature l’habilitant à prendre la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
Sur le droit à pension :
3. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à la requérante, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
4. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
5. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état-civil ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par la requérante parce que cette dernière a produit à l’appui de sa demande un acte de mariage qui présentent des incohérences avec l’acte figurant dans le dossier détenu par l’administration.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… veuve G… a produit, à l’appui de sa demande de pension de réversion, la copie intégrale de son acte de naissance, enregistré le 6 mars 1941 par le centre d’état civil de la commune de Ouled Mimoun, qui précise qu’elle est née le 5 mars 1941 d’Azzouz Fatma, née H…. Ces informations sont reprises dans la copie intégrale de l’acte de mariage n°05, enregistré le 20 juin 1957, qu’elle a également produit à l’appui de sa demande. Or, l’administration produit un extrait d’acte de mariage issu du dossier du militaire, n° 05 transcrit le 20 juin 1957, qui indique que l’épouse, Mme B… A…, est née en 1935 et que sa mère se nomme Khattal Laalia. Ces éléments sont corroborés par une procuration établie par M. C… G… lui-même en faveur de son épouse le 5 août 1974. Enfin, l’administration produit une attestation de l’officier d’état civil de la commune de Ouled Mimoun, en date du 17 août 1983, qui indique que la naissance de l’épouse du militaire n’était pas enregistrée sur les registres. Si la requérante a versé à l’appui de sa requête une demande de rectification d’état-civil la concernant, examinée par le tribunal d’Ouled-Mimoun en 1988, ainsi que plusieurs actes d’état civil rectifiés, ces éléments ne sont pas de nature à lever le doute résultant des nombreuses incohérences ainsi relevées, alors que la demande de pension est intervenue 35 ans après le décès du militaire et que la requérante n’a pas fait état d’autres éléments de preuve susceptibles d’établir l’existence du mariage dont elle revendique le bénéfice. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement refuser à la requérante l’octroi d’une pension de réversion du chef de M. C… G….
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… veuve G… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… veuve G… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié Mme B… A… veuve G… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. F…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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