Rejet 25 octobre 2024
Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 oct. 2024, n° 2407578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Sabatakakis, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme D, assistée de Mme C, interprète en langue russe.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 5 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme D, ressortissante russe entrée en France en 2021, se prévaut de ce qu’elle y réside avec ses parents et quatre frères et sœurs et y a entamé sa scolarité. Toutefois, le parcours scolaire de l’intéressée, bien qu’il atteste de ses efforts et de son sérieux, ne suffit pas à démontrer qu’elle a fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ni les efforts d’intégration de ses parents ni le fait qu’ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité ne permettent davantage d’établir que le préfet du Haut-Rhin aurait inexactement apprécié sa situation. Enfin, la requérante ne démontre pas que la scolarisation de ses frères et sœurs ne pourrait pas se poursuivre en Russie, où a vocation à se reconstituer la cellule familiale. Dans ces circonstances, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à la requérante, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est prise en charge au sein d’un hébergement d’urgence réservé aux demandeurs d’asile. Un tel hébergement revêt par nature un caractère provisoire et précaire et ne peut ainsi être qualifié de résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Haut-Rhin pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressée au motif qu’elle ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si la requérante soutient qu’un renvoi en Russie l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants dès lors qu’elle risque d’y être soumise à un mariage forcé et que son père, recherché par les autorités russes, ne pourra la protéger, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024. La requérante n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément susceptible d’établir la réalité des risques qu’elle invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, et des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Pour prononcer à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France revêtait un caractère récent et qu’elle n’y justifiait pas d’une intégration particulière ou de liens familiaux intenses et stables. Les éléments avancés par Mme D, tels que rappelés au point 5 du présent jugement, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du préfet du Haut-Rhin. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement.
18. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence Mme D dans le Haut-Rhin et de lui enjoindre de se présenter, chaque mardi matin, à la permanence de la gendarmerie nationale se trouvant au centre de préparation et d’accompagnement au retour, situé à Illzach, et d’être présente à l’adresse de ce même centre chaque jour, hormis les week-ends, entre 9 heures et 11 heures. Alors que, par les pièces qu’elle produit, elle ne justifie pas être scolarisée au titre de l’année scolaire 2024/2025, Mme D, qui se borne à soutenir que ses obligations de pointage lui imposent de se rendre à Illzach alors qu’elle est domiciliée auprès d’un centre d’hébergement d’urgence situé à Mulhouse, ne démontre pas sérieusement être dans l’impossibilité d’accomplir les obligations limitées qui lui sont imposées, la commune d’Illzach étant au demeurant limitrophe de celle de Mulhouse. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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