Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 déc. 2024, n° 22/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 13 juin 2022, N° 21/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/02929
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPFU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CABINET FORSTER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00094)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 13 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le 15 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
Société SCOP SANISPHERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de Valence substitué par Me Anne AUBERT-FAUQUET, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [I], né le 15 janvier 1964, a été embauché le 26 novembre 2015 par la société coopérative de production (SCOP) Sanisphère en qualité de directeur commercial export, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par note de service en date du 4 mai 2016, M. [K], président de la société Sanisphère, a nommé M. [E] [I] en qualité de directeur général de la SCOP. Cette nomination a été actée par le conseil d’administration de la société le 20 juin 2016.
En octobre 2020, M. [I] a pris connaissance d’un courrier électronique en date du 18 octobre 2020 adressé par M. [S], ancien conseiller de la société, à M. [K], président, faisant état de soupçons de détournement de fonds de la société et le mettant personnellement en cause.
Par courrier en date du 18 novembre 2020, M. [E] [I] a démissionné de sa fonction d’administrateur de société de la SCOP.
Par lettre du 4 décembre 2020, M. [I] a mis un terme à son mandat de directeur général.
L’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2020 a pris acte de la démission de M. [I] de sa qualité d’associé et d’administrateur.
Lors de sa réunion du 14 janvier 2021, le conseil d’administration de la société Sanisphère a transféré la fonction de directeur général à M. [K].
M. [E] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 décembre 2020 au 30 avril 2021, puis du 17 mai 2021 au 20 juin 2021.
Par ailleurs, M. [I] a épousé Mme [F] [N], embauchée par la société Sanisphère en qualité d’assistante commerciale depuis le 2 mars 2015.
Le 12 mai 2021, M. [E] [I], avec son épouse, ont dénoncé des faits de harcèlement moral.
Par courrier en réponse du 18 mai 2021, M. [K] a réfuté les reproches formulés par M. [I].
A l’issue de la visite médicale du 26 mai 2021, le médecin du travail a informé la société Sanisphère qu’un avis d’inaptitude était envisagé à l’égard de M. [I].
Suivant avis en date du 21 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste.
Le 28 juin 2021, la société Sanisphère a informé M. [I] de l’impossibilité de parvenir à son reclassement.
Le 29 juin 2021, la société Sanisphère a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2021, la société Sanisphère a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 27 juillet 2021, M. [I] a contesté les éléments constitutifs du solde de tout compte.
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2021 M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement à raison du harcèlement moral subi, et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société Sanisphère s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [E] [I] pour inaptitude médicalement constatée est parfaitement fondé.
Débouté en conséquence, M. [E] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Condamné en outre, M. [E] [I] à payer la société SCOP Sanisphère la somme de 1.000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [E] [I] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 1er juillet 2022 pour la société Sanisphère et le 3 juillet 2022 pour M. [E] [I].
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, M. [E] [I] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [E] [I] sollicite de la cour de :
« Vu les pièces visées dans le bordereau ci-après annexé,
Vu les articles L.1152-1, L.1152-4, L.1235-3-1, L.421-1 et L.421-2 du Code du travail,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [I] pour inaptitude médicalement constatée était fondé ;
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la société Sanisphère la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [I] établit l’existence de faits caractérisant un harcèlement moral de l’employeur à son égard ;
En conséquence, dire et juger que le licenciement de M. [I] est nul ou, à défaut, dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la société Sanisphère à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 14 285,31 euros
— Congés payés afférents : 1 428,53 euros
— Dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse : 47 617 euros
— Dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 28 570 euros
Condamner à la société Sanisphère à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ; »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SCOP Sanisphère sollicite de la cour de :
« Vu l’article L 1226-4 du code du travail,
Vu les articles 9, 514-1, 514-5 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Confirmer le jugement rendu le 13/06/2022 par le conseil de prud’hommes de Montélimar en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Débouter M. [E] [I] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M. [E] [I] à verser à la SCOP Sanisphère la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel
— Condamner M. [E] [I] aux entiers dépens d’appel ».
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 août 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 septembre 2024, a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1
à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou
le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [I] avance les éléments de fait suivants :
— il a fait l’objet d’une accusation infondée de détournements de fonds, laquelle a été diffusée au sein de l’entreprise, auprès des fournisseurs et des clients, ainsi qu’à l’extérieur de l’entreprise,
— il a subi des pressions qui l’ont conduit à proposer de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle,
— il lui a été demandé de restituer l’ensemble de ses outils de travail,
— à sa reprise en mai 2021, il s’est vu imposer un changement de bureau, un changement des modalités de contrôle de son temps de travail, sans disposer d’un ordinateur pour travailler,
— il s’est vu imposer une réduction des provisions sur ses congés payés en contrepartie du versement de primes exceptionnelles.
Or, M. [I] n’établit pas les éléments de faits suivants :
D’une première part, M. [I] ne matérialise pas l’exercice de pressions en vue d’obtenir son acceptation d’une rupture conventionnelle.
Etant rappelé que le seul fait d’envisager une procédure de rupture conventionnelle ne matérialise pas un élément de fait susceptible de caractériser des agissements de harcèlement moral, le salarié, qui affirme ne pas être à l’initiative de cette procédure, invoque des pressions subies en vue de finaliser un tel accord, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la matérialité de ces pressions. Et il importe peu de déterminer laquelle des deux parties est à l’initiative de la procédure de rupture conventionnelle puis de son échec, ces circonstances n’étant pas de nature à caractériser des pressions en vue d’obtenir son acceptation d’une rupture conventionnelle.
M. [I] se prévaut de deux correspondances de M. [K] en date des 23 octobre 2020 et 17 novembre 2020 selon lesquelles celui-ci souhaitait que leurs échanges se poursuivent exclusivement par écrit, considérant que eurs échanges verbaux manquaient de sérénité. Une telle demande, quoiqu’elle souligne des tensions dans leurs échanges, ne suffit pas à matérialiser l’exercice de pressions émanant du président de la société sur son directeur, les modalités d’échange proposées étant au contraire de nature à garantir une mise à distance et un temps de réflexion pour chacun.
De même, le courrier de M. [K] en date du 9 décembre 2020 l’invitant à prendre un avocat pour discuter de « leur éventuelle séparation » ne matérialise aucun acte pression.
Encore, le courrier de M. [K] en date du 26 décembre 2020, qui comprend une proposition de rupture conventionnelle adossée à la signature d’un contrat commercial entre la société Sanisphère et une société commerciale à créer par M. [I], même si elle confirme l’intention de finaliser le projet de rupture, se limite à des éléments de négociation sans révéler l’exercice de pressions à l’égard du salarié.
D’une deuxième part, M. [I], qui produit une étude rédigée de manière manuscrite sur cinquante-et-une pages en vue d’établir que l’employeur a manqué de lui restituer un ordinateur à sa reprise en mai 2021, admet finalement qu’il disposait de ce matériel dont il a attesté de la réception, mais soutient désormais que les accès informatiques en étaient bloqués.
Or, les copies d’écran faisant apparaître un message du système d’exploitation windows refusant l’accès de l’utilisateur à des documents de la société ne suffisent pas à matérialiser une indisponibilité de toute fonctionnalité de l’outil informatique et notamment de tout traitement de texte, tel qu’il le prétend.
En revanche, M. [I] établit les éléments de faits suivants :
D’une première part il produit le courrier électronique daté du 18 octobre 2020 retraçant des échanges entre M. [K] et M. [S], ce dernier exprimant clairement des propositions en vue d’obtenir le départ de la société de M. [I] auquel sont imputés des actes de détournement d’actifs.
En effet, outre le fait que les circonstances décrites conduisent à identifier la personne de M. [I] en sa qualité de directeur de la société, et qu’il est fait état d’acte de détournement de fonds issus des revenus du marché chinois, M. [S] propose à M. [K] de commencer par mettre en cause la responsabilité pénale de l’intéressé, de négocier « un nouveau deal », jusqu’à envisager un « manager de transition ».
Encore, M. [I] produit une attestation rédigée par M. [Y] [R], ancien salarié de l’entreprise, selon lequel M. [K] a affirmé, devant des salariés ainsi qu’au cours de réunion mensuelle, que M. [I] avait détourné de l’argent de la société et qu’il devait démissionner.
Il convient de relever que le fait que M. [R] ait perçu une participation pour l’exercice 2021 ne remet pas en cause la sincérité des déclarations de ce témoin, qui atteste d’ailleurs de ce paiement, contrairement à ce que soutient la société Sanisphère.
En outre, M. [I] démontre que M. [K] a partagé ces accusations avec des tiers extérieurs à l’entreprise en produisant un courrier électronique en date du 25 janvier 202, envoyé par M. [H] [O] à M. [L] [O] et à M. [K], affirmant que ce dernier « recherche un DG pour sa boîte (l’ancien est parti en claquant la porte après avoir a priori un peu piqué dans la caisse) ».
En conséquence, et même si les attestations rédigées par Mme [P] et Mme [X] ne permettent pas de déterminer l’origine de la rumeur qu’elles décrivent pour avoir entendu des propos évoquant des détournements de fonds commis par M. [I] et son épouse, ces éléments sont suffisants pour matérialiser les accusations dont le salarié a fait l’objet de la part de M. [K] et le fait que ce dernier a exprimé ses accusations devant des salariés et des tiers à l’entreprise.
D’une deuxième part, il est établi, selon procès-verbal signé contradictoirement, que M. et Mme [I] ont restitué ensemble à M. [K] le 21 avril 2021 des outils de travail listés comprenant un badge, des clés de bureaux et de placard, deux ordinateurs portables et deux téléphones.
En outre, selon procès-verbal signé le 28 avril 2021, M. [K] a restitué une clé USB contenant les données de sa boîte aux lettres professionnelle.
D’une troisième part, il est établi qu’à sa reprise le 3 mai 2021, M. [I] s’est vu imposer un changement de bureau.
Ainsi, par courrier électronique du 29 avril 2021, M. [K] lui indiquait « vous pourrez vous installer dans mon bureau (avec moi-même), l’ancien bureau d'[E] [I] étant aujourd’hui occupé par la nouveau directeur général ».
Et M. [I] se prévaut de plusieurs photographies datées de mai 2021 d’un bureau vide dont il affirme qu’il s’agit de son ancien bureau laissé inoccupé jusqu’à l’embauche du nouveau directeur en juin 2021.
En revanche, la cour relève que ces photographies permettent de visualiser un bureau adapté à la taille du salarié, et non pas un bureau d’écolier contrairement à ce que prétend M. [I].
D’une quatrième part, il résulte des pièces produites que l’employeur a modifié les modalités de suivi du temps de travail du salarié par l’établissement d’une feuille de présence imposant une signature quotidienne des heures de travail effectuées au lieu et place de l’enregistrement automatique des données transmises par l’utilisation d’un badge.
D’une cinquième part, la lecture des bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 2020 fait apparaître l’octroi de primes exceptionnelles pour un montant rigoureusement identique à celui de l’indemnité de congés payés versée le même mois, de sorte que cette concordance matérialise le fait qu’il ne s’agit pas d’une prime correspondant à la récompense d’un travail mais à la valorisation financière des congés payés non pris.
Par ailleurs, il ressort des circonstances de l’espèce que M. [I] a connu une dégradation de son état de santé ensuite de ces événements.
Ainsi, il est acquis que M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 décembre 2020 au 30 avril 2021, puis du 17 mai 2021 au 20 juin 2021.
En outre, le médecin du travail précisait, à l’issue de la visite de pré-reprise du 26 mai 2021, qu’il envisageait de prononcer une inaptitude du salarié à tout poste de l’entreprise.
Et l’avis d’inaptitude du 21 juin 2021 précise que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte de ce qui précède que le salarié établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre à compter du mois d’octobre 2020.
En réponse, la société Sanisphère présente des éléments concernant tout à la fois M. [I] et son épouse. La cour retient qu’elle allègue ainsi des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
D’une première part, s’agissant des accusations de détournement de fonds, la société Sanisphère affirme que le salarié ne devait pas prendre connaissance du courriel litigieux, sans alléguer ni justifier de la véracité des faits dénoncés.
Par ailleurs, elle soutient que le salarié est lui-même à l’origine de la diffusion de ces accusations.
A ce titre, elle s’appuie d’abord sur une attestation de M. [D] qui doit être prise en compte avec la plus grande précaution s’agissant d’un responsable commercial de la société, qui affirme avoir eu des relations « compliquées, froides et tendues » avec M. [I] lors de sa prise de fonction. Au demeurant, M. [I] produit un SMS du 16 septembre 2020 reçu de M. [D], lequel qualifie M. [K] de « frapadingue » ajoutant « j’ai des choses à te dire concernant [C] ». De telles positions affectent donc la sincérité de ses déclarations.
La société Sanisphère s’appuie ensuite sur deux des attestations rédigées par Mme [M], assistante administrative, selon lesquelles M. [I] a organisé en décembre 2020 une réunion informelle avec quelques membres de l’équipe pour les informer du contenu du courriel de M. [S] et de son intention de quitter l’entreprise.
Or, M. [I] produit des SMS envoyés par Mme [M] à Mme [I] selon lesquels ce témoin critique M. [K] et exprime son amitié à Mme [I]. Ce positionnement affecte la sincérité de ses attestations dès lors qu’il se révèle en contradiction avec les termes des autres attestations rédigées par ce même témoin.
La société Sanisphère produit encore l’attestation de M. [T], responsable achat, qui affirme que M. [I] a lu le courriel de M. [S] lors d’une première réunion organisée fin octobre, et qu’il a encore exprimé sa volonté de quitter l’entreprise lors d’une réunion organisée en décembre 2020.
Cette attestation, même conjuguée aux déclarations de M. [D] et de Mme [M], ne suffit pas à établir que le salarié aurait lui-même pris l’initiative d’informer ses collaborateurs des accusations dont il faisait l’objet de la part de M. [K].
En outre, la société Sanisphère n’apporte aucune explication au fait que M. [O] avait été informé par M. [K] de ces accusations à l’encontre de son directeur.
Dès lors, la société Sanisphère échoue à établir que le fait d’avoir exprimé de telles accusations au sein de l’entreprise et auprès de tiers était justifié par des motifs étrangers à tout harcèlement.
D’une deuxième part, s’agissant de la restitution des badges, clés, ordinateurs et téléphones, la société met en avant son besoin d’accéder aux éléments enfermés dans les placards du bureau de M. [I], absent depuis quatre mois, sans toutefois apporter d’explication utile concernant la restitution du badge d’accès à l’entreprise ni en ce qui concerne les ordinateurs et téléphones.
Il ressort certes d’un courriel en date du 27 avril 2021 qu’elle a sollicité la remise d’une clé USB du fait que les ordinateurs lui ont été restitués après formatage et suppression des données par le salarié, sans toutefois démontrer que la restitution de ces outils de travail était justifiée par des motifs étrangers à tout harcèlement.
D’une troisième part, s’agissant du changement de bureau de M. [I], s’il ressort des déclarations des témoins et des affirmations du salarié que M. [K] n’était que rarement présent dans son bureau, la société Sanisphère, qui se limite à affirmer qu’elle ne disposait d’aucun autre bureau disponible, manque d’apporter des éléments probants à ce titre, de sorte qu’elle échoue à démontrer que cette affectation de bureau est étrangère à tout harcèlement.
Au demeurant, la société admet que le bureau de M. [V] était partiellement inoccupé s’agissant d’un salarié travaillant en partie à distance.
Et c’est par un moyen inopérant qu’elle objecte que le salarié n’a pas demandé à être affecté dans un autre bureau.
D’une quatrième part, s’agissant de la modification des modalités du suivi du temps de travail, l’employeur soutient avoir été contraint d’établir une feuille de présence en raison du refus de M. [I] de se voir restituer son badge permettant l’utilisation de la pointeuse.
Or, la seule attestation de Mme [M] ne suffit pas à démontrer que M. [I] a refusé la remise de son badge le 12 mai 2021.
Au demeurant, il ressort des conclusions de l’employeur et de l’attestation de M. [V] que le badge n’était pas nécessaire à l’utilisation de la pointeuse, celle-ci étant accessible depuis le serveur de l’entreprise ainsi que par une application mobile.
Il s’en déduit qu’avec l’établissement d’une feuille de présence contre émargement, le salarié disposait d’une moindre latitude pour enregistrer son temps de travail. Et l’employeur invoque « le comportement de M. [I] » sans caractériser aucun acte susceptible de justifier un contrôle accru de son temps de travail.
Cette mesure n’est donc pas justifiée par des motifs étrangers à tout harcèlement.
D’une cinquième part, c’est par un moyen inopérant que l’employeur produit les bulletins de salaire d’autres salariés pour soutenir que M. [I] est le seul à avoir bénéficié des primes litigieuses, sans s’expliquer sur le calcul du montant de ces primes ni sur leurs modalités d’attribution, ni sur leurs concordances exactes avec l’indemnité de congés payées versée le même mois.
Et il importe peu que le salarié n’ait pas discuté de la qualification de ces primes ni pendant la relation de travail, ni devant les premiers juges.
Enfin, le fait que le salarié a effectivement bénéficié de congés payés à raison de 5 jours en octobre 2020, 10 jours en novembre 2020 et 13 jours en décembre 2020, ne démontre pas qu’il a bénéficié de l’intégralité de ses congés.
Il en résulte que l’employeur échoue à établir qu’il ne s’agirait pas d’une valorisation financière de temps de repos étrangère à tout harcèlement.
Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par M. [I] auxquels la société Sanisphère n’a pas apporté les justifications suffisantes, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le salarié a fait l’objet d’un harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé du salarié.
2 ' Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité
Au visa des dispositions des articles 4 et 12 du code de procédure civile, il convient de relever que le salarié sollicite la réparation d’un préjudice au titre des manquements de l’employeur à son obligation de prévention sur le fondement des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de prévention en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Ainsi il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l’effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu’en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
L’obligation générale de prévention qui incombe à l’employeur est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement.
En cas de litige, il incombe à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, la société Sanisphère n’allègue ni ne justifie d’aucune mesure de prévention en matière de protection et de sécurité des travailleurs mise en 'uvre dans l’entreprise, de sorte que le manquement est établi.
Or, il ressort des éléments précédemment retenus que le salarié s’est trouvé accusé de détournement de fonds, contraint à restituer ses outils de travail, à changer de bureau à sa reprise, et à renseigner une feuille de présence quotidienne au lieu de la pointeuse mise en place dans l’entreprise, sans avoir bénéficié d’aucune information ni mesure de prévention des risques psycho-sociaux.
Par voie d’infirmation la société Sanisphère est condamnée à réparer le préjudice moral résultant de son manquement à l’obligation de prévention par le paiement d’une somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
3 ' Sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude
L’article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 du code du travail est nul.
En l’espèce, M. [I] invoque le harcèlement moral qui, selon lui, a conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude d’origine non-professionnelle.
Il vient d’être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par M. [I] sont établis.
La concomitance des arrêts de travail de M. [I] avec les agissements invoqués, directement suivis de la déclaration d’inaptitude, démontre suffisamment que celle-ci est en lien, au moins partiellement, avec le harcèlement moral.
Dans ces conditions, la demande formée par M. [I] visant à voir déclarer son licenciement nul est, par voie d’infirmation, accueillie.
Le licenciement ayant été déclaré nul en conséquence des faits de harcèlement retenus, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 14 285,31 euros brut, outre 1 428,53 euros brut au titre des congés payés afférents.
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
C’est en fonction du préjudice subi par M. [I] que l’indemnité pour licenciement nul doit être évaluée.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi telle qu’attestée, et eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie de d’infirmation du jugement entrepris, de fixer à la somme de 30 000 euros brut le montant de l’indemnité pour licenciement nul due à M. [I].
Le jugement est infirmé de ces chefs.
4 – Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais engagés par la société Sanisphère.
La société Sanisphère, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance et d’appel.
La société Sanisphère est condamnée à payer à M. [I] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande présentée à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Montélimar en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
DIT que M. [E] [I] a subi des agissements de harcèlement moral ;
CONDAMNE la société SCOP Sanisphère à payer à M. [E] [I] la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du manquement à l’obligation de prévention ;
DIT que le licenciement de M. [E] [I] est nul ;
CONDAMNE la société SCOP Sanisphère à payer à M. [E] [I] les sommes suivantes :
14 285,31 euros brut indemnité compensatrice de préavis,
1 428,53 euros brut au titre des congés payés afférents,
30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société SCOP Sanisphère à payer à M. [E] [I] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SCOP Sanisphère de sa propre demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCOP Sanisphère à supporter les entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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