Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/166
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ6F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Février 2025 à 11H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 à 17H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [B] [X]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 février 2025 à 15 h 06 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 février 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Monsieur X se disant [B] [X]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [T], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2025 à 17h45, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [W] [X],
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [W] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2025 à 15h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative ;
— absence de perspectives d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 10 février 2025 à 09h45 ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Monsieur X se disant [W] [X] reproche à l’autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, et estime qu’une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l’exécution de la mesure.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne.
Le placement en rétention a eu lieu le 7 janvier 2025,
Le 9 janvier 2025, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie en vue de l’audition de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le 22 janvier 2024 l’intéressé a été auditionné,
Le 22 janvier 2025 les empreintes au format NIST ont été transmises,
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la saisine du consulat de [Localité 2] à la place de la saisine du consulat de [Localité 3] est sans incidences sur la pertinence des diligences effectuées.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [W] [X] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [W] [X],
à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] du 6 février 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à Monsieur X se disant [B] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES.
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