Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2602630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « Lafittes et Fils » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, la société « Lafittes et Fils » représentée par son président, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Agence Nationale de l’Habitat de procéder sans délai au paiement de la somme de 61 947,99 euros.
Elle soutient qu’elle est intervenue dans le cadre d’un dossier de travaux financé par l’Agence nationale de l’habitat d’un montant de 61 947,99 euros, que le dossier a été déposé, instruit et finalisé par les services de l’Agence, sans qu’aucune notification de rejet, de suspension ou de contestation ne soit jamais portée à sa connaissance, que, malgré cela, aucun paiement n’a été effectué, et aucune preuve de virement n’a jamais été transmise, en dépit de nombreuses relances restées sans réponse, que cette situation perdure depuis plus de six mois, sans la moindre explication écrite, ni décision administrative formelle, que face à cette inertie, elle a adressé à l’Agence une mise en demeure de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception, restée elle aussi sans effet, que la condition d’urgence est satisfaite, car le montant dû est particulièrement élevé, le non-paiement perdure depuis plus de six mois, que cette somme impacte directement sa trésorerie et son équilibre financier de la société requérante, que l’administration n’apporte aucune information, justification ou calendrier de paiement et qu’il existe donc une atteinte grave et immédiate à sa situation économique, que la mesure sollicitée est pleinement utile dès lors qu’elle vise soit à faire exécuter une obligation de paiement déjà née, soit, à défaut, à contraindre l’administration à produire une justification officielle et motivée de l’absence de paiement et ne fait obstacle à aucune décision administrative, car aucun refus formel n’a été notifié ni aucun rejet motivé, ni aucun contentieux n’a été engagé par l’Agence et qu’aucun élément de droit ou de fait n’est invoqué pour expliquer le blocage
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitat ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société « Lafittes et Fils » D… (C…) a engagé des travaux chez un particulier et déposé une demande d’aide « MaPrimeRénov’ » auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en septembre 20254, en vue de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans une maison à la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). Elle a demandé que la solde de l’aide lui soit versée directement en qualité de mandataire du projet, pour un montant de 61.947,99 euros mais aucun paiement n’est intervenu. Par une requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Agence Nationale de l’Habitat de procéder sans délai au paiement de cette somme.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il en résulte que cinq conditions cumulatives doivent être remplies pour faire droit à un tel référé, à savoir l’urgence, l’utilité, l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative, l’absence de contestation sérieuse et la circonstance que le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
La requête de la société « Lafitte et Fils » ne satisfaisant notamment pas à la dernière de ces conditions susvisées, elle ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Lafittes et Fils » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Lafittes et Fils » et à l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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