Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2025, n° 2504734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 30 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 24 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 435-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal un titre de séjour mention « salarié », et à titre subsidiaire un récépissé avec autorisation de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie au regard du délai anormalement long de l’administration pour se prononcer sur sa demande ;
— son employeur a décidé le 10 mars 2025 de suspendre son contrat de travail, en conséquence de son maintien en situation irrégulière ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en vertu de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025 à 12h57, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B.
Il fait valoir que :
— Mme B ne justifie pas de l’urgence de sa situation alors qu’elle a reçu le 12 juillet 2024 une demande de compléments à laquelle elle n’a pas donné de suite, et qu’elle n’a pas davantage présenté de demande de renouvellement de son récépissé, arrivé à expiration le 23 octobre 2024 ;
— l’absence de renouvellement de ce récépissé ne peut être regardé comme justifiant la suspension du contrat de travail de Mme B puisqu’il ne l’autorisait pas à travailler.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2504717 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Hayrant-Gwinner, représentant Mme B, présente, qui soutient en outre que l’urgence est également constituée par l’ancienneté de sa demande et des multiples demandes de pièces complémentaires infondées de la préfecture alors que sa demande de titre était complète dès l’origine, que la décision en litige est entachée de défaut de motivation, que contrairement à l’affirmation de la défense elle n’est pas entrée en France avec un visa court séjour pour études, mais dans le but de rejoindre l’ensemble des membres de sa famille, tous en situation régulière, qu’elle est désormais sans emploi ni ressources tandis qu’elle vient en aide à une sœur souffrant d’un lourd handicap et que la personne dont elle s’occupait ne dispose plus d’aide,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que les CERFA produits par Mme B lui ont été demandés en 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1971 à Bouzeguene (Algérie), entrée en France le 2 novembre 2014 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 25 avril 2022 une demande de régularisation de sa situation administrative. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre en litige porte sur la première délivrance d’un certificat de résidence. Ainsi, alors qu’il appartient à Mme B de justifier de l’urgence de sa situation, la circonstance que M. C ait suspendu son contrat de travail le 20 mars 2025, en conséquence du risque pénal auquel l’exposait l’emploi de Mme B, ne saurait justifier à elle seule d’une telle urgence alors que la requérante a occupé les fonctions d’auxiliaire de vie auprès de lui pendant plus de quatre ans en situation irrégulière, et que les récépissés remis pendant l’instruction de sa demande de titre précisaient qu’ils n’autorisaient pas leur titulaire à travailler. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que Mme B n’a pas donné suite à la demande de pièces complémentaires adressée par une lettre du 12 juillet 2024, en conséquence du renvoi de son dossier pour incomplétude par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis. Si Mme B produit de nombreux courriers adressés à la préfecture jusqu’en janvier 2024, elle n’allègue pas avoir donné suite à cette nouvelle demande, et ne justifie pas davantage avoir saisi les services préfectoraux d’une demande de renouvellement du récépissé délivré le 25 juillet 2024. Dans de telles conditions, la durée de l’instruction de la demande présentée par Mme B ne saurait être exclusivement imputée à la préfecture du Val-de-Marne. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de régularisation de la situation administrative de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction avec astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504734
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