Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2308462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308462 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2308462, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls suite au relevé de 12 infractions routières ayant entraîné la perte de 14 points.
M. B ne conteste pas le bien-fondé de cette décision ; il soutient qu’il est psychopédagogue au centre médico-psycho-pédagogique de Melun où il travaille deux jours par semaine, les mardis et les mercredis, et qu’il a donc besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail ; de plus, il est le seul à s’occuper de sa mère âgé de 87 ans qui ne peut plus conduire de véhicule, à qui il rend visite deux fois par semaine et qu’il aide dans ses déplacements, notamment pour faire ses courses ou pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative puisque le requérant se borne à solliciter l’indulgence du tribunal administratif et qu’elle ne répond donc pas aux exigences des dispositions précitées.
Vu :
— la décision litigieuse référencée « 48 SI » du 15 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d’une décision par laquelle le ministre de l’Intérieur notifie à un titulaire de permis de conduire la perte de validité de son permis pour solde de points nul. En revanche, une argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, lequel ne conteste pas les motifs qui ont entraîné l’invalidation de son permis de conduire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. M. A B, né le 5 février 1961, demande, par la requête susvisée, d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de cette décision, se contente de soutenir qu’il est psychopédagogue au centre médico-psycho-pédagogique de Melun où il travaille deux jours par semaine, les mardis et les mercredis, et qu’il a donc besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail ; il fait également valoir qu’il est le seul à s’occuper de sa mère âgé de 87 ans qui ne peut plus conduire de véhicule, à qui il rend visite deux fois par semaine et qu’il aide dans ses déplacements, notamment pour faire ses courses ou pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Cette argumentation à caractère purement gracieux est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient qu’un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 25 mars 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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