Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 oct. 2025, n° 2503659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Noël, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de désigner un collège d’experts, constitué d’un architecte et d’un médecin hygiéniste, pour décrire et constater :
l’état et les conditions d’occupation des cellules dans lesquelles elle a été détenue à la maison d’arrêt de Rouen, notamment, leur superficie et les meubles qui sont présents, les sanitaires, leurs conditions d’aération, la luminosité, la literie, l’état de propreté et d’hygiène, leur nombre d’occupants, ainsi que leur volume,
l’état des parties communes du quartier femmes de la maison d’arrêt, notamment les installations sanitaires, les cours de promenade, coursives et ateliers, et le volume de chacune de ces pièces,
de déterminer si ces installations répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Elle soutient que :
-elle est incarcérée depuis le 24 février 2025 au sein du quartier femmes de la maison d’arrêt de Rouen, en compagnie de deux autres détenues, dans une cellule exiguë et dégradée, ne permettant pas d’assurer l’intimité et la dignité des détenues, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des toilettes situées dans les cellules, qui ne permettent pas d’assurer un minimum d’intimité ;
- dans la perspective d’une action en responsabilité éventuelle contre l’administration pénitentiaire, elle souhaite qu’un constat de ses conditions de détention soit opéré sans délai sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative ;
- la maison d’arrêt pour femmes de Rouen connait une surpopulation et plusieurs cellules sont triplées, de sorte que la surface disponible par personne est inférieure à 3 m2 ;
- les conditions d’hygiène au sein des cellules de la maison d’arrêt pour femmes de Rouen méconnaissent les dispositions des articles R. 321-2 et R.321-3 du code pénitentiaire ;
- les conditions de détention dans cet établissement pénitentiaire peuvent être qualifiées de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande est dépourvue d’utilité, au sens de l’article R. 531-1 du code de justice administrative dès lors que les faits qu’il est demandé de constater figurent dans les pièces fournies à l’appui du mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
la loi n° 91-647 du 10 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est incarcérée à la maison d’arrêt de Rouen depuis le 24 février 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, qu’un collège d’experts soit désigné à l’effet de décrire et constater l’état et les conditions d’occupation des cellules dans lesquelles elle a été détenue dans l’établissement et des parties communes de la maison d’arrêt pour femmes.
Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que
la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier.
En premier lieu, le rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) à la suite de sa visite de la maison d’arrêt de Rouen du 6 au 15 novembre 2023, dont un extrait est versé au dossier par la requérante à l’appui de sa requête, et qui est librement consultable dans son intégralité sur le site internet du CGLPL, indique que les espaces communs de la maison d’arrêt pour femmes de Rouen se trouvent dans un état similaire à celui décrit par le rapport établi par le CGLPL en 2016, également librement disponible sur le site internet du CGLPL, et qui précise, en pages 47 et suivantes, la composition et l’état des différents espaces communs. Le rapport de novembre 2023 comporte également une description des six cabines de douches de la maison d’arrêt pour femmes en précisant qu’elles sont en « bon état » mais affectées d’un dysfonctionnement relatif à la température de l’eau, qui est présenté en détail. Le ministre produit également en défense plusieurs photographies de la cour de promenade de la maison d’arrêt pour femmes et il précise que la superficie de cette cour de promenade est de 776 m² et qu’elle est équipée d’un préau, de bancs, et de sanitaires accessibles sur demande. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’allègue pas en quoi ces informations relatives aux espaces communs de la maison d’arrêt pour femmes seraient insuffisantes, ni quels constats particuliers supplémentaires il serait nécessaire de faire effectuer dans ces espaces, la demande de référé constat s’agissant de ces espaces communs doit être rejetée.
En second lieu, le ministre de la justice produit en défense l’historique des affectations en cellule de Mme B…, précisant la durée de présence de l’intéressée dans chaque cellule, ainsi que des photographies des deux cellules occupées par l’intéressée depuis son arrivée à la maison d’arrêt, y compris des sanitaires. Le ministre produit également un tableau détaillé comportant, pour chacune de ces deux cellules, la superficie exacte, la superficie des sanitaires situés à l’intérieur de ces cellules, le nombre total de personnes détenues dans les cellules selon les différentes périodes d’occupation, ce qui met à même l’intéressée d’établir de manière précise les conditions d’occupation de ses deux cellules. Le ministre produit également un tableau des effectifs de la maison d’arrêt pour femmes de Rouen au 3 juillet 2025 précisant notamment la capacité opérationnelle, le nombre de prévenues et de condamnées, le taux d’occupation et le nombre de matelas au sol, ainsi que des données sur le taux d’occupation du quartier d’isolement et du quartier disciplinaire.
S’agissant des sanitaires situés à l’intérieur des cellules, les photographies produites par le ministre permettent de constater leur configuration ainsi que les caractéristiques de la porte battante séparant la cellule de l’espace sanitaire abritant les toilettes. Le ministre précise également dans son mémoire en défense que les lavabos situés dans les cellules, destinés à des actes d’hygiène tels que le lavage des mains ou le brossage des dents, délivrent exclusivement de l’eau froide. Enfin, le ministre précise dans son mémoire en défense que les cellules ne disposent pas de système de ventilation mécanique mais d’une fenêtre à double battant permettant l’aération et le renouvellement de l’air, et indique que les fenêtres sont équipées d’un caillebotis extérieur pour des raisons de sécurité.
Au regard de ces éléments communiqués par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation en réplique par Mme B…, le constat sollicité par la requérante en vue d’engager la responsabilité de l’administration du fait de ses conditions de détention, notamment au regard du taux d’occupation de sa cellule, de l’état et de la configuration de sa cellule, en particulier en ce qui concerne l’accès aux toilettes, ne présente pas de caractère utile.
Enfin, en dernier lieu, il n’appartient pas à un expert désigné en vue de procéder à une constatation des faits en application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative de fournir, ainsi qu’il est demandé par la requérante, un avis technique précis par rapport à l’ensemble des normes en vigueur en ce qui concerne les systèmes d’aération et de ventilation des parties et des cellules visitées, dès lors qu’une telle mission excède le simple constat des faits. Par suite, la demande tendant à ce que l’expert se prononce sur le respect des normes en vigueur ne peut qu’être rejetée.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des documents produits, et alors que la mesure de constat sollicitée n’est pas un préalable obligatoire à un recours en responsabilité, la demande de Mme B…, qui ne présente pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ». D’autre part, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.» et aux termes du dernier alinéa de l’article 62 du même décret : « La décision statuant sur la demande d’admission provisoire n’est pas susceptible de recours. ».
En l’espèce, la requête de Mme B… étant manifestement dénuée de fondement, les conclusions tendant à ce que la requérante soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Noël, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Clémence Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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