Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 févr. 2025, n° 2500596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Niakaté au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l’avocat au versement de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à verser à elle-même au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que son droit au séjour n’a pas été examiné, en méconnaissance des dispositions de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien, ni même, à titre subsidiaire, au regarde du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025 le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle Mme E… a été désignée comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme E…,
les observations de Me Niakaté, pour Mme C…,
les observations de Mme C…, assistée de Mme D…, interprète en arabe.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… née le 17 octobre 1993 à Sfax, de nationalité tunisienne, déclare être entrée en France après avoir quitté la Tunisie en 2019 et avoir vécu en Espagne, sans préciser la date de son arrivée sur le territoire national. Le 8 février 2025, l’intéressée a été interpellée et placée en garde à vue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. A l’occasion de cette mesure, elle s’est vu notifier un arrêté du préfet de l’Eure du 8 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Eure l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président […] ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, même si elle vise, notamment, l’article L. 613-1 précité, ni d’aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Eure aurait, avant de l’obliger à quitter le territoire français, vérifié l’éventuel droit au séjour de Mme C…. Au demeurant, il ne ressort pas non plus des écritures en défense que le préfet aurait procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme C… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. En définitive, il y a donc lieu d’annuler les deux arrêtés du 8 février 2025 pris par le préfet de l’Eure à l’encontre de Mme C….
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme C…, après vérification de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Niakaté, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Niakaté de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l’Eure du 8 février 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou à tout préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de Mme C… de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Niakaté, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Niakaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025
La magistrate désignée, Signé :
A. E…
La greffière Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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