Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 nov. 2025, n° 2505581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 2 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer à l’expiration de la durée de validité de son récépissé de demande de carte de séjour une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mongis de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
elle a sollicité une demande de renouvellement le 5 décembre 2024, c’est-à-dire avant l’expiration de son titre de séjour en qualité de conjoint de retraité qui expirait le 10 décembre 2024, et bénéficie ainsi d’une présomption d’urgence ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus au motif que :
elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfecture n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs reçue en préfecture le 11 septembre 2025 ;
elle méconnaît l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de renouvellement était complète ;
elle méconnaît l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions car elle est présente régulièrement en France depuis 10 ans ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ses liens en France où elle réside depuis 10 ans, est hébergée par son fils qui subvient à tous ses frais et est insérée ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
l’ordonnance n° 2503195 du 24 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard le jeudi 7 août 2025 à minuit, sous astreinte, à compter du vendredi 8 août 2025 à 0 heure, de 100 euros par jour de retard ;
la requête n° 2505580 enregistrée le 21 octobre 2025 par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision née le 2 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « Conjoint de retraité » ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deliancourt pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 11 h 30 :
le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
les observations Me Mongis, représentant Mme B….
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 40.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante marocaine née en 1944 à Berkane (Maroc), s’est mariée en 1967 avec M. D… B…, ressortissant marocain né en 1940. Ce dernier s’est vu délivrer une première carte de résident portant la mention « Retraité » en 2013, laquelle a été renouvelée pour la période du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2033. Il est décédé le 19 novembre 2024 à Fezouane (Maroc). Mme B…, entrée en France en 2014, s’est vue délivrer une carte de résident portant la mention « Conjoint de retraité » valable du 11 décembre 2014 au 10 décembre 2024. Elle a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire le 5 décembre 2024 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, puis sur la plateforme de l’ANEF, une nouvelle fois en préfecture le 31 décembre 2024 et, en dernier lieu, par courrier reçu en préfecture le 2 mai 2025. Elle a sollicité par courrier daté du 9 septembre 2025, reçu le 11 septembre 2025, une demande de communication des motifs de rejet de sa demande, laquelle est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née le 2 septembre 2025.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 426-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article R. 431-3, l’étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour portant la mention “ retraité ” prévue à l’article L. 426-8 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Enfin, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu notamment de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi les pièces justificatives pour la « Carte de séjour portant la mention “ retraité ” pour l’étranger retraité et son conjoint et carte de résident pour le titulaire de la carte de séjour portant la mention “ retraité ” qui souhaite résider à titre principal en France » (ligne 55) ne figure, au point 2 « Pièces à fournir au renouvellement de la carte de séjour portant la mention “ retraité ”, aucune pièce relative au justificatif de domicile, cette mention ne figurant qu’au point 1 concernant les « Pièces à fournir en première demande » prévoyant ainsi : « en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. / Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 426-9 du même code : « Le conjoint du titulaire d’une carte de séjour portant la mention « retraité », ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d’un titre de séjour conférant les mêmes droits ».
Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjoint de retraité est subordonnée à la condition que le demandeur ait séjourné de manière régulière en France avec son époux ou épouse sans toutefois qu’il soit exigé que celui-ci ait séjourné en France pendant la même durée que celle exigée de son conjoint pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « retraité ».
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé le 5 décembre 2024 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 10 décembre 2024. Elle bénéficie ainsi d’une présomption d’urgence. Il n’est fait état par le préfet qui n’a ni produit en défense ni n’était présent à l’audience d’aucune circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation ainsi que de la méconnaissance des articles L. 426-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur l’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… dans un délai de 7 jours une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention d’une décision expresse ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision de refus dont s’agit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais en litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 500 euros à verser à Me Mongis, avocat de Mme B…, laquelle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, au titre des frais qui y sont liés. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce que Me Mongis perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention d’une décision expresse portant sur la demande de titre de séjour de Mme B… ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours n° 2505580.
Article 4 : L’État versera à Me Mongis une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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