Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2303059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A… D… et Mme B… E… épouse D…, représentés par Me Meschin, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine Angers Loire Métropole à leur verser la somme de 19 040,18 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait des travaux qu’ils ont dû entreprendre afin de procéder à leurs frais à l’installation d’un système d’assainissement autonome ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la communauté urbaine a commis une faute en refusant illégalement d’exécuter ou de faire exécuter le raccordement de leur propriété au réseau d’assainissement collectif ;
ils ont de ce fait subi un préjudice à hauteur de 19 040,18 euros, correspondant au montant des travaux de mise en place d’un système d’assainissement autonome.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bezie, substituant Me Meschin, avocat de M. et Mme D…, et C…, substituant Me Brossard, avocat de la communauté urbaine Angers Loire Métropole
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme D… a été enregistrée le 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont acquis le 10 septembre 2018 une parcelle bâtie d’une maison d’habitation située à Saint-Barthélemy-d’Anjou, au lieu-dit Le Pressoir Franc, cadastré section AO n° 515 et d’une contenance de 5 326 m2. Cette propriété étant classée en zone d’assainissement collectif par le zonage d’assainissement alors en vigueur, annexé au plan local d’urbanisme, ils ont sollicité de la communauté urbaine Angers Loire Métropole le raccordement de leur habitation au réseau d’assainissement collectif. Une décision de refus leur a été opposée le 26 octobre 2018. M. et Mme D… ont formé le 31 décembre 2018 un recours gracieux qui a été rejeté le 11 février 2019 par le président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. Par un jugement du 19 juillet 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions. Par leur requête, M. et Mme D… demandent au tribunal de condamner la communauté urbaine Angers Loire Métropole à leur verser la somme de 19 040,18 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait des travaux qu’ils ont dû entreprendre afin de procéder, à leurs frais, à l’installation d’un système d’assainissement autonome.
Sur les conclusions indemnitaires :
En vertu de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique. Il en résulte également qu’après avoir délimité une zone d’assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenues, tant qu’elles n’ont pas modifié cette délimitation, d’exécuter dans un délai raisonnable les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s’apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 19 juillet 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 octobre 2018 refusant le raccordement de la propriété de M. et Mme D… au motif que la communauté urbaine « ne pouvait conditionner la réalisation de ces travaux dans un délai raisonnable aux contraintes techniques relevées et à la réalisation par M. et Mme D… de travaux de mise en conformité, moins onéreux, d’un système d’assainissement non collectif » et avait méconnu les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales en rejetant leur demande « sans jamais envisager leur réalisation dans un délai, même important, tenant compte à la fois des contraintes techniques liées à la situation topographique de la parcelle à raccorder et du coût des travaux à effectuer ». Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la communauté urbaine Angers Loire Métropole a commis, du fait de cette illégalité, une faute de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par les requérants que leur propriété disposait d’une installation d’assainissement non-collectif qui, si elle ne répondait plus aux critères environnementaux en vigueur, ne présentait aucun risque sanitaire et pouvait être conservée en l’état, dans l’attente d’éventuels travaux de réhabilitation, ainsi que cela résulte d’un compte rendu établi par le service exploitation-assainissement de la commune d’Angers du 29 octobre 2015. Les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent qu’à la date d’acquisition de leur propriété en 2018, cette installation n’était plus fonctionnelle. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le refus de raccordement au réseau d’assainissement collectif opposé par Angers Loire Métropole nécessitait la réalisation sur la propriété de M. et Mme D… d’un nouveau dispositif d’assainissement autonome, pour lequel une demande d’autorisation a au surplus été déposée par ceux-ci dès le 25 juin 2019, la faute commise par Angers Loire Métropole ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec le préjudice allégué par les requérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Mme D… et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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