Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2206293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) CDG doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant 3 477 euros au titre du quatrième trimestre 2021.
Elle soutient que :
- elle a droit au remboursement intégral du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a sollicité pour un montant total de 5 717 euros au titre du quatrième trimestre 2021 ;
- elle aurait dû pouvoir discuter avec le vérificateur et son supérieur hiérarchique dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
- c’est à tort que le service a considéré que certaines charges n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’activité de l’entreprise ;
- c’est à tort que l’administration a admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur des frais de carburant pour le véhicule personnel de son gérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL CDG ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL CDG, a, le 6 janvier 2022, présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 5 717 euros au titre du quatrième trimestre 2021. Par décision du 22 avril 2022, l’administration fiscale a partiellement accepté cette demande à hauteur de 2 240 euros. Par la présente requête, la SARL CDG doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un montant complémentaire de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 477 euros au titre du quatrième trimestre 2021.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) ». La demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont un contribuable estime être bénéficiaire constitue une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par suite, la décision que prend l’administration sur une telle réclamation, lorsqu’elle ne donne pas entière satisfaction au redevable et même si elle est précédée d’opérations de vérification ou de contrôle, n’a pas caractère d’une procédure de reprise ou de rectification. Par conséquent, les vices susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser tout ou partie du crédit en cause. Ainsi, la SARL CDG ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de l’irrégularité dont la procédure d’imposition serait entachée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I.- Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables (…) ».
La SARL CDG soutient que c’est à tort que le service lui a refusé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 3 477 euros au titre du quatrième trimestre 2021 alors que les dépenses en cause correspondaient à ses frais de fonctionnement. Il résulte toutefois de l’instruction que, compte tenu des justificatifs présentés par la société requérante, le service a considéré que certaines dépenses de transport et d’hébergement, des frais de restauration et des achats de produits ne présentaient pas de lien direct avec son activité, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente n’était pas déductible. Il produit ainsi des factures dont il ressort que certains produits ont été livrés à une adresse ne correspondant pas à l’adresse de domiciliation de la SARL CDG. En se bornant à soutenir que toutes les charges en cause ont été exposées pour pouvoir mener à bien les missions technico-commerciales que lui confie la société anglaise Bruno Rimini Limited, la société requérante n’établit pas que les frais en cause ont été engagés pour les besoins de l’activité de l’entreprise ni ne justifie, par suite, de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que le service aurait, à tort, admis la déductibilité de certains frais de carburant.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL CDG n’est pas fondée à demander le remboursement d’un montant complémentaire de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 477 euros au titre du quatrième trimestre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL CDG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée CDG et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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