Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2402034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme C B veuve A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de la retirer du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont elle a fait l’objet sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant irrecevabilité de la demande de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que sa demande de titre de séjour était recevable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des éléments sérieux justifient la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en se considérant liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit d’asile en ne lui permettant pas de se présenter devant la CNDA ;
— elle ne remplit pas les conditions pour se voir opposer cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Jeannot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, née le 14 octobre 1949 à Armavir, est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa polonais. Une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin a été remise à Mme B le 22 décembre 2022. Par un arrêté du 7 février 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de la requérante aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par jugement n° 2300641 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de permettre à Mme B de déposer une demande d’asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Par suite, la requérante a déposé une demande d’asile en France le 14 août 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 janvier 2024. Le 26 février 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 avril 2024, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant irrecevabilité de la demande de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 février 2024, la préfète des Vosges a indiqué à Mme B que, conformément aux dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’absence de circonstance nouvelle, sa demande de titre de séjour était irrecevable, et a indiqué à l’intéressée que celle-ci serait étudiée en demande de protection contre l’éloignement. Par suite, l’arrêté contesté du 19 avril 2024 n’a pas eu pour objet de déclarer irrecevable sa demande de titre de séjour, mais a simplement tiré les conséquences de la décision d’irrecevabilité prise précédemment. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation dirigé contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de titre de séjour doit être écarté comme inopérant au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024, seul contesté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté du 19 avril 2024 en litige n’a pas pour objet de refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation, qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et de ce que la préfète aurait méconnu l’étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B se prévaut de son état de santé et de la présence en France de son fils, chez qui elle est hébergée, de sa belle-fille ainsi que de leur enfant et fait valoir qu’elle a besoin de leur aide au quotidien. Par les seules attestations qu’elle produit, Mme B ne démontre toutefois pas que la présence quotidienne de son fils revêtirait pour elle un caractère indispensable, ni n’établit qu’un autre mode de soutien en Arménie serait impossible. La requérante n’apporte en outre aucun élément de nature à établir qu’elle aurait noué d’autres liens personnels sur le territoire français et ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Mme B n’établit par ailleurs pas qu’elle ne serait pas en mesure de voyager, malgré son âge, afin de venir visiter son fils et sa famille en France. Enfin, si la requérante soutient qu’elle est isolée en Arménie depuis le décès de son époux, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-treize ans. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète des Vosges a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas d’autre objet que d’obliger Mme B à quitter le territoire français. Ainsi, l’intéressée ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
8. En deuxième lieu, la décision vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que la requérante est de nationalité arménienne, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Arménie. Dès lors, la décision litigieuse comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si Mme B soutient que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour en Arménie, les seules attestations qu’elle apporte au soutien de ses allégations, ne démontrent pas qu’elle serait exposée personnellement à des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète des Vosges, qui ne s’est pas estimée liée par la décision de l’OFPRA du 2 janvier 2024, n’a pas méconnu ces stipulations en fixant l’Arménie comme pays à destination duquel la requérante est susceptible d’être reconduite.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Pour justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète des Vosges a indiqué que Mme B ne dispose d’aucun lien personnel et familial en France et qu’elle tente de se maintenir par tout moyen sur le territoire. Cette motivation ne comporte aucun élément relatif à la durée de présence en France de Mme B, ni à l’existence d’une éventuelle précédente obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette motivation ne permet pas d’attester de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 de la préfète des Vosges, en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
16. En se bornant à soutenir qu’elle encourt des risques de persécution en cas de retour en Arménie, Mme B ne peut être regardée comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de son recours doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de Mme B, n’implique pas le réexamen de la situation de l’intéressée. Il implique en revanche nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète des Vosges de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 19 avril 2024 de la préfète des Vosges est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A, à la préfète des Vosges et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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