Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2409951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 14 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 mars 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa sollicité ; en effet, l’objet de sa demande est de rendre visite à ses enfants et d’entreprendre des démarches administratives à la suite du décès de son frère et de sa belle-sœur, et il dispose de ses attaches familiales en Algérie où se situe le centre de ses intérêts matériels et économiques ;
- il dispose de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, sera hébergé par son fils qui a établi une attestation d’hébergement, et sa fille s’engage à subvenir à ses besoins pendant son séjour ;
- il ne peut lui être opposé que son épouse a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon,
- et les observations de Me Medjnah, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1953, a sollicité un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 21 mars 2024, a rejeté sa demande. Par une décision explicite du 18 juin 2024 dont M. C… demande au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable obligatoire introduit à l’encontre de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. C…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires au regard des attaches dont il dispose en France et dans son pays de résidence.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils et sa fille, établis en France, et pour effectuer des démarches liées au décès de son frère et de sa belle-sœur. Pour justifier de ses attaches familiales dans son pays de résidence, le requérant justifie de la délégation d’autorité parentale dont il dispose pour prendre toutes mesures à l’égard de ses trois nièces par la production de trois actes de kafala judiciaire du 26 août 2021. Il justifie par ailleurs disposer en Algérie d’une pension de retraite mensuelle de 104 503 dinars algériens, soit 730 euros par mois, et de revenus fonciers issus de la location d’un bien immobilier dont il est propriétaire en Algérie à hauteur de 185 000 dinars algériens soit 1 300 euros par mois. Le ministre de l’intérieur, qui ne conteste pas ces éléments, fait valoir que son épouse, Mme A… B…, a été impliquée dans une fraude à l’assurance maladie et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 14 juin 2021. Il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels entre la CPAM de la Somme et le pôle fraude du consulat général de France à Alger, que des déclarations frauduleuses puissent être imputées à M. C…, la somme en litige ayant au demeurant été entièrement réglée comme en justifie une attestation du 22 février 2024. Ainsi, le comportement passé de l’épouse de M. C…, décédée le 3 février 2025, ne permet pas de considérer que M. C…, qui a demandé un visa de court séjour pour lui seul, présente un risque de détournement de l’objet de son visa. Par suite, M. C…, au vu de ses attaches familiales et matérielle en Algérie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 18 juin 2024 rejetant la demande de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D… C… un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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