Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2517367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », ainsi que de la décision par laquelle il a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative alors qu’elle a conclu un contrat de travail qu’elle ne peut honorer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour car elle est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation, ni d’une saisine de la commission du titre de séjour, méconnait les dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 435-1 de ce code, de l’article L. 423-23 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour car elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa liberté d’aller et venir ainsi que sa liberté de travailler et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête no 2516925 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— et les observations de Me Beaufort, substituant Me Desprat, avocat de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne, née le 19 avril 1985 et arrivée sur le territoire français en 2011, a été en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : profession artistique et culturelle » du 11 février 2019 au 10 août 2024. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B. A la suite de cette ordonnance, Mme B a demandé au préfet de police, le 17 décembre 2024 la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ou, à titre subsidiaire, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » ou « vie privée et familiale ». Le silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont Mme B demande la suspension. Par ailleurs, Mme B demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la demande de suspension de la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B, qui vit en France depuis 2011 a été en possession d’un titre de séjour « passeport talent – profession artistique et culturelle » du 11 février 2019 au 10 août 2024. Le refus de renouvellement de son titre de séjour a été suspendu par une ordonnance du 10 décembre 2024 du juge des référés qui a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans le délai d’un mois. Par la décision attaquée, le préfet de police a implicitement rejeté la nouvelle demande présentée par Mme B. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour, le moyen tiré du vice de procédure dont elle est entachée en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il s’ensuit que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
8. Il résulte du point 7 que Mme B devra être mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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