Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2203165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2022 et 8 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Vinci Immobilier Méditerranée, représentée par Me Sezpetowski-Polosztork, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire du Cannet a refusé de délivrer à la société requérante un permis de construire ayant pour objet la construction d’un immeuble comportant 70 logements d’une surface plancher de 4151 m2 situé sur la parcelle cadastrée AW045 au 33-37-39 avenue Thiers au Cannet, ensemble la décision implicite à la suite du rejet de son recours gracieux du 6 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet litigieux est situé sur une partie urbanisée de la commune et le maire ne pouvait s’opposer au projet sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— il ne pouvait être refusé sur le fondement des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) puisque ce document n’est pas opposable ;
— il ne pouvait être refusé en vertu d’une méconnaissance des prescriptions du Plan de Prévention est des Risques Inondation (PPRI) et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il ne pouvait être refusé sur le fondement des règles relatives aux distances par rapport aux voies et aux limites, dès lors la décision est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la voie de desserte du projet est suffisante ;
— il ne constitue pas une atteinte aux lieux avoisinants sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne pouvait être refusé en raison de sa hauteur sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet, 18 septembre et le 10 octobre 2024, la commune du Cannet représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait droit à la substitution de motifs sollicitée et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision contestée pouvait refuser le projet sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des prescriptions ;
— il y a lieu d’opérer une substitution de motif tiré du fait que la commune aurait pu prendre une décision de sursis à statuer sur le projet en se fondant sur les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— il y a leu d’opérer une substitution de motif tiré du fait que le projet comporte un accès au projet insuffisant et pouvant représenter un risque pour la sécurité publique sur le fondement de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur,
— les conclusions de Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Gadd pour la commune du Cannet
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2021, la SAS Vinci Immobilier Méditerranée a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC00603021C0049 et complétée le
14 octobre 2021 puis le 21 janvier 2021 ayant pour objet la construction d’un immeuble comportant 70 logements d’une surface plancher de 4151 m2 situé sur la parcelle cadastrée AW045 au 33-37-39 avenue Thiers au Cannet. Par un arrêté du 10 février 2022, le maire du Cannet a refusé d’accorder le permis de construire. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision. Par un recours gracieux du 6 avril 2022, la requérante a contesté la décision. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet né du silence de la commune du Cannet à la suite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points./ Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques./ Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ». Il résulte de cette disposition que la distance minimale entre un bâtiment implanté en bordure d’une voie et le terrain lui faisant face de l’autre côté de la voie doit être supérieure ou égale à la hauteur du bâtiment.
3.Si la société requérante soutient uniquement que les distances relatives à l’alignement du projet par rapport à la voie publique seraient respectées par le projet litigieux puisqu’il suffit de prendre en compte les distances partant de la côte de l’acrotère et de la côte de la limite opposée sur la voie, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de constater que le service instructeur de la commune aurait calculé à tort les différentes distances séparant le projet litigieux de la voie publique. Au demeurant, la décision permet de constater que le maire du Cannet a pu se fonder sur les distances indiquées dans les pièces du dossier de permis de construire et qu’il a ainsi pu justement constater que parties du bâtiment en ses façades sud et ouest ne respectaient pas les distances d’alignement par rapports aux voies publiques conformément aux dispositions précitées. En tout état de cause, pour calculer la distance d’alignement devant être respectée par les façades de la construction projetée, il n’est pas contesté que l’administration aurait pris en compte la hauteur des casquettes situées sur les façades dont la côte altimétrique est plus avantageuse que la côte altimétrique de l’acrotère du bâtiment et il n’est pas établi que les dispositions précitées n’auraient pas été méconnues en prenant en compte la hauteur de l’acrotère des façades concernées. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité du motif de refus en ce que le projet, dont la façade sud borde une voie privée et dont la façade ouest borde le chemin de la Tousque, ne respecte pas les distances imposées par les dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. » Eu égard à la finalité de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte le point le plus élevé de la façade.
5. La commune du Cannet a considéré que la règle mentionnée au point précédent était méconnue en limite séparative nord, dès lors que la différence entre hauteur altimétrique prise à la casquette R+4 est de 83,80 et que la côte altimétrique prise à la limite séparative est de 66,04 représente 8,88 mètres et que la distance entre le bâtiment et la limite séparative n’est que de 8,11 mètres. La société requérante n’apporte aucune explication permettant de considérer que le calcul opéré par la commune serait erroné. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que la commune a pris en compte les côtes altimétriques indiquées sur ce document pour considérer que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire du Cannet n’a pas fait sur ce point une inexacte application de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme et le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
6. Il résulte de l’instruction que le maire du Cannet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces deux motifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Vinci Immobilier Méditerranée n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022, par lequel le maire du Cannet a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un immeuble d’habitation de 70 logements et 93 places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AW n°45, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Vinci Immobilier Méditerranée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Vinci Immobilier Méditerranée une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vinci Immobilier Méditerranée est rejetée.
Article 2 : La société Vinci Immobilier Méditerranée versera à la commune du Cannet une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vinci Immobilier Méditerranée et à la commune du Cannet.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. BULIT
Le président,
Signé
G. TAORMINA Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No2203165
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