Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme D… C…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante haïtienne née le 5 mars 1992 à Miragôane (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 août 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux par intérim, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00010 du 23 août 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée. En outre, M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 publié le lendemain. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour refuser d’admettre Mme C… au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué des éléments relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour en France ainsi qu’à sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… justifie être présente sur le territoire français depuis l’année 2016 et qu’elle s’y est maintenue depuis lors. L’intéressée est mère de deux enfants nés en 2018 et justifie de la présence régulière en France de ses parents et d’un de ses frères munis de cartes de résidents et d’une sœur dont la demande de renouvellement de son titre de séjour était en cours d’examen à la date de la décision contestée. Toutefois, Mme C… n’établit, ni même n’allègue que le père de ses enfants serait de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne s’opposait à ce que, à la date de la décision contestée, la cellule familiale de la requérante, composée d’elle-même, du père de ses enfants et de leurs enfants se reconstitue en dehors du territoire français, alors même qu’elle a vécu en Haïti jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. En outre, si Mme C… se prévaut d’une formation d’agent de service de sécurité incendie réalisée en avril 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une insertion économique sur le territoire français. Dans ces conditions et eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en prenant la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour et de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Il en va de même de la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation issue de ces dispositions dès lors qu’il n’est jamais tenu de se prononcer sur la possibilité d’une régularisation en l’absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
D’une part, Mme C… ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers. D’autre part, l’arrêté en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme C… de ses enfants. Enfin, la requérante n’établit pas l’impossibilité pour sa cellule familiale de se reconstituer en dehors du territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et de celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’ailleurs inopérantes à l’encontre du refus de séjour qui n’a pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l’Union européenne, ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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