Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2025, n° 2414508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2414508,
M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » jamais réceptionnée par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les décisions ministérielles de retraits de points figurant sur cette décision « 48 SI », et plus précisément les décisions de retrait de 3, 1, 1, 1, 4 et 3 points (soit 13 points en tout) consécutives aux 6 infractions routières relevées les 8 juillet 2022, 27 octobre 2022,
14 novembre 2022, 23 janvier 2023, 5 juillet 2023 et 25 août 2023 ;
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux adressé le 10 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire, affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) du requérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 août 2023, 5 juillet 2023, 23 janvier 2023, 27 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 8 juillet 2022 ont été retirées et leurs mentions supprimées du dossier de M. B, et que celui-ci dispose à ce jour d’un solde de 3 points sur 12 affectés à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. A B, né le 8 mai 1992, a fait l’objet d’un certain nombre de retraits de points à la suite d’infractions routières. Le ministre de l’Intérieur lui a alors notifié une décision référencée « 48 SI » datée du 20 juin 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. B demande d’annuler cette décision « 48 SI » du 20 juin 2024, les décisions de retrait de points y figurant, et plus précisément les retraits de 3, 1, 1, 1, 4 et 3 points (soit 13 points en tout) consécutifs aux
6 infractions routières relevées les 8 juillet 2022, 27 octobre 2022, 14 novembre 2022,
23 janvier 2023, 5 juillet 2023 et 25 août 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre le 10 septembre 2024.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) du requérant édité le 20 mai 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 6 décisions de retrait de points litigieuses consécutives aux infractions des
8 juillet 2022, 27 octobre 2022, 14 novembre 2022, 23 janvier 2023, 5 juillet 2023 et
25 août 2023 ont toutes été retirées et leurs mentions supprimées de son dossier et que, par conséquent, M. B dispose à ce jour d’un solde de points positif puisqu’il est de 3 sur 12. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de
M. B sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 22 mai 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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