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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 sept. 2025, n° 2514888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 29 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Challans (85300) pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut, d’annuler la mesure d’astreinte de présentation à la gendarmerie de Challans deux fois par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas précisé en quoi consiste l’organisation matérielle de son départ et son éloignement ne demeure plus une perspective raisonnable compte tenu de son mariage avec une ressortissante française ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
— et les observations de Me Lietavova, avocate de M. A, présent,
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 3 octobre 1995, est entré en France le 13 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 21 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et s’est vu opposer une décision de refus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 juin 2022. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA puis par la CNDA les 22 août et 15 décembre 2022. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. Cet arrêté n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux et est ainsi devenu définitif. Par une décision du 23 mai 2025 le préfet de la Vendée a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présenté par l’intéressé et lui a rappelé le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision. Un recours au fond enregistré sous le n°2511139 est pendant devant le tribunal. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Vendée a assigné M. A à résidence sur le territoire de la commune de Challans (85300) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 août 2025 portant assignation à résidence :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 janvier 2025, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. A a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 29 février 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, en dépit de son mariage avec une ressortissante française. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin, l’article R. 733-1 précisé : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. D’une part, si M. A soutient que la mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas justifiée dès lors qu’il détient un passeport en cours de validité de sorte que les services préfectoraux sont à même de procéder à son éloignement forcé, il n’en demeure pas moins que son éloignement ne peut être exécuté immédiatement et que l’organisation matérielle de son départ nécessite un délai.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours du mois de septembre 2018 et s’y est depuis maintenu sans disposer d’un droit au séjour. Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 février 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique. Si le requérant fait valoir que son mariage avec une ressortissante française, le 9 novembre 2024, fait obstacle à l’exécution de la décision du 29 février 2024, il est toutefois constant, d’une part, que cette décision n’a pas été contestée et est ainsi est devenue définitive et, d’autre part, que son mariage a été célébré moins d’un an avant l’édiction de l’arrêté en litige. En outre, le 23 mai 2025, le préfet de la Vendée a rejeté sa dernière demande d’admission au séjour et lui a rappelé le caractère exécutoire de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A ne saurait sérieusement soutenir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions cités au point 5 doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. A se prévaut de sa résidence en France depuis le mois de septembre 2018, de la présence de fortes attaches familiales sur le territoire, de son insertion professionnelle et de la circonstance qu’il estime remplir les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que l’arrêté portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Challans, qui n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetées, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Lietavova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LECUYERLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°251488800
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