Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 28 nov. 2023, n° 2203031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 février 2022 et un mémoire enregistré le
17 février 2023 qui n’a pas été communiqué, sous le numéro 2203031, la société H Etoile, représentée par Me Rozec et Me de Rincquesen, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction des affaires 2203031 et 2211515 ;
2°) d’annuler la décision implicite de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Paris 17 section 1 de Paris ayant refusé l’autorisation de licenciement pour motif économique de Mme A ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formée contre la décision implicite de l’inspectrice du travail ;
4°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Paris 17 section 1 de Paris de statuer sur l’autorisation de licenciement de Mme A dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société H Etoile soutient que :
— le motif économique de licenciement est réel et sérieux ;
— elle a respecté ses obligations en terme de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 mai 2022 et le 2 juin 2023, sous le numéro 2211515, la société H Etoile, représentée par Me Rozec et Me de Rincquesen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Paris 17 section 1 de Paris ayant refusé l’autorisation de licenciement pour motif économique de Mme A ;
2°) d’annuler la décision explicite du 24 mars 2022 de la ministre du travail se substituant à la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formée contre la décision implicite de l’inspectrice du travail ;
3°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Paris 17 section 1 de Paris de statuer sur l’autorisation de licenciement de Mme A dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société H Etoile soutient que :
— la décision du 24 mars 2022 du ministre du travail, se substituant à la décision implicite de rejet que l’autorité ministérielle avait laissé naitre le 13 décembre 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle manque en fait dès lors qu’elle se fonde sur des faits incomplets ou erronés ;
— elle est entachée d’erreur de droit car elle opère une confusion entre les postes de reclassement disponibles et les postes ouverts au volontariat de substitution dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ;
— le motif économique de licenciement est réel et sérieux ;
— il n’y a pas de lien entre le mandat et le licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 2 mai 2023, Mme A représentée par Me Sissoko, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les observations de Me de Rincquesen, représentant la société H Etoile.
— les observations de Me Ozer substituant Me Sissoko pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société H étoile exploite l’hôtel le Méridien Etoile situé Porte Maillot face au Palais des congrès à Paris. La société H Etoile a, le 4 mai 2021, saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique de Mme A, embauchée au sein de la société depuis le 14 avril 1997, occupant les fonctions de chef de brigade, et détenant le mandat de membre titulaire du comité social et économique. Par une décision implicite, l’inspectrice du travail a refusé le licenciement du salarié. Par un courrier du 11 août 2021, la société H Etoile a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant la ministre du travail. Par une décision implicite, la ministre du travail a rejeté le recours de la société requérante. Puis, par une décision du 24 mars 2022, la ministre du travail a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet, et d’autre part confirmé la décision initiale de l’inspectrice du travail. Par les présentes requêtes, la société H Etoile doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision, ensemble la décision initiale implicite de l’inspectrice du travail.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2203031 et 2211515, présentées pour la société H étoile, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
En ce qui concerne la motivation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : » La décision de l’inspecteur du travail est motivée ".
5. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
6. Il résulte de qui a été dit au point 5 que le moyen soulevé par la société H étoile, tiré de ce que la décision de la ministre du 24 mars 2022 serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, la décision de la ministre du travail, qui doit être regardée comme révélant les motifs de la décision implicite de l’inspectrice qu’elle confirme, vise les articles applicables du code du travail, notamment ses articles L. 2411-1 et suivants. Il ressort des pièces du dossier que la ministre a porté son examen, successivement, sur les difficultés économiques de la société H étoile, la suppression du poste de Mme A, l’obligation de reclassement. À chacune de ces étapes de son examen, elle a exposé les motifs de fait qu’elle a pris en considération et a explicité son appréciation. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant à la requérante de comprendre, à sa seule lecture, les raisons pour lesquelles la ministre du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail et refusé d’autoriser le licenciement de Mme A. Dans ces conditions, la société H Etoile, qui ne peut utilement soulever ce moyen, n’est en tout état de cause, pas fondée soutenir que la décision prise par la ministre du travail serait entachée d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne le caractère réel et sérieux du motif économique :
7. Les décisions attaquées n’étant pas fondées sur la contestation des motifs relatifs aux difficultés économiques de la société H étoile, les moyens soulevés à cet égard par la société H étoile, comme d’ailleurs Mme A, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement :
8. Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. () ». Aux termes de l’article D.1233-2-1 du code du travail : " I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.-Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Si, pour juger de la réalité des offres de reclassement, l’inspecteur du travail peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l’expression de cette volonté, lorsqu’il s’agit d’un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu’après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que l’information du salarié soit complète et exacte.
10. Conformément aux dispositions précitées, la société H Etoile a décidé de procéder aux propositions de reclassement interne par le biais d’une liste recensant l’ensemble des postes disponibles dans la société, diffusée à tous les salariés et non d’adresser des propositions individuelles personnalisées. Il ressort des pièces des dossiers que l’employeur a d’abord adressé la liste initiale de postes ouverts au reclassement le 5 mars 2021, puis par courrier recommandé le 2 avril 2021 et qu’il a actualisé cette liste le 27 août 2021, puis à nouveau le 13 octobre 2021, 18 octobre 2021, 26 octobre 2021 et 22 décembre 2021, avec l’ensemble des informations requises par l’article D.1233-2-1 du code du travail. Il résulte aussi des pièces que par des documents intitulés « mémo » des 16, 18, 22, 24 et 29 mars 2021, l’employeur a envoyé aux salariés, d’une part, ladite liste de postes ouverts au reclassement et, d’autre part, une seconde liste, relative aux postes ouverts issus des départs volontaires indirects, c’est-à-dire des salariés n’appartenant pas à une catégorie professionnelle concernée par les suppressions de postes aux termes du plan de sauvegarde de licenciement mais dont le départ volontaire permettrait la mobilité interne de salariés dont le poste était supprimé. Ces mémos invitaient les salariés souhaitant postuler à adresser leur candidature, sans faire de distinction entre les deux listes.
11. Pour contester la décision implicite de l’inspectrice du travail et la décision du 24 mars 2022 de la ministre, la société H étoile fait valoir que la liste de postes ouverts issus des départs volontaires indirects ne saurait être assimilée à une liste de postes de reclassement soumise aux exigences de l’article D. 1233-2-1 du code du travail puisque ces postes ne sauraient légalement être qualifiés de poste de reclassement. Elle fait valoir que ces emplois ne sont pas disponibles, car conditionnés à la validation d’un départ volontaire indirect dans les conditions prévues par l’accord portant plan de sauvegarde de l’emploi et la libération subséquente du poste.
12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les mémos envoyés aux salariés invitaient sans ambiguïté ces derniers à postuler sur l’ensemble des postes, dont les postes issus des départs volontaires indirects, ce qui impliquait soit que ces derniers postes étaient disponibles, soit, si tel n’était pas le cas, que l’invitation ainsi formulée, était erronée ou susceptible de les induire en erreur. Au demeurant, la société ne justifie pas que ces postes n’étaient pas des postes de reclassement en arguant de leur indisponibilité à la date à laquelle ils avaient été proposés notamment en produisant les dates de ruptures amiables postérieures aux dates des mémos. Il résulte de ce qui précède que l’information des salariés n’était ni complète ni exacte contrairement à ce qui a été dit au point 11. Dès lors, le moyen tiré de ce que la société H Etoile aurait respecté l’obligation de reclassement doit être écarté.
En ce qui concerne le lien avec le mandat :
13. Les décisions attaquées n’étant pas fondées sur l’existence d’un lien avec le mandat, les moyens soulevés à cet égard par Mme A doivent être écartés comme inopérants.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société H Etoile n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A, ensemble la décision confirmative de la ministre du travail.
Sur les conclusions à tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance présentées par la société H Etoile ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société H Etoile sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société H Etoile, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à Mme A.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. et 2211515/3-3
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