Annulation 3 juin 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 juin 2025, n° 2503392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 mai 2025, M. C A, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 5 mai 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait et de droit ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— et les observations de M. B, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France en mai 2015 et a fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français que le préfet du Finistère rejette par le présent arrêté. Constatant que l’intéressé se voyait refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 5 mai 2025 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. L’arrêté vise ou cite notamment les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé, notamment la menace à l’ordre public qu’il représente du fait de ses condamnations et le refus de délivrance d’un titre de séjour dont il fait l’objet. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de la menace à l’ordre public justifiant l’absence de délai de départ. Il rappelle également l’ancienneté de son séjour, ses liens avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, la menace à l’ordre public qu’il représente et indique l’absence de circonstances humanitaires. Le préfet mentionne enfin que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ».
6. Il résulte de la lecture de l’arrêté que le préfet ne s’est pas fondé sur l’absence éventuelle de contribution de M. A à l’entretien et l’éducation de ses enfants mais sur les condamnations dont il a fait l’objet. Il ne peut donc se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander l’annulation du refus de titre de séjour.
7. Par ailleurs, M. A a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement pour violence sur conjoint en récidive. Il pouvait donc légalement être regardé comme ayant commis des faits l’exposant à une condamnation commis sur une personne mentionnée à l’article 222-12 du code pénal justifiant que le préfet refuse la délivrance du titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Enfin, la circonstance que le préfet du Finistère ait rejeté la demande de titre de séjour plus de six mois après l’avis de la commission du titre de séjour et après qu’est intervenue la dernière condamnation de M. A n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015 mais s’y est maintenu en situation irrégulière alors que ses demandes de titres de 2018 et de 2020 étaient rejetées. Il est marié avec une française depuis le 4 septembre 2017, mais cette attache familiale ancienne et forte a été tissée alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait, cette situation tempérant en conséquence l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, M. A dont les refus de titre de séjour étaient déjà motivés par la menace que son comportement représente pour l’ordre public, du fait de violences avec usage d’une arme et dégradation de bien public sur personne dépositaire de l’autorité publique, violence ayant justifié son emprisonnement en 2017, a persisté dans son comportement justifiant une nouvelle condamnation pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique en juin 2021 puis en janvier 2025 pour des violences sur conjoint en récidive. La persistance de son comportement violent, la gravité des faits et leur réitération justifiant des condamnations en récidive caractérisent la menace que M. A représente actuellement pour l’ordre public, quand bien même la commission du titre de séjour aurait donné un avis favorable sur sa demande de titre de séjour. M. A, en se bornant à soutenir que le préfet doit produire les condamnations ou bien qu’il s’agit de faits isolés ou anciens, n’apporte pas d’élément utile pour contredire l’appréciation du préfet. Il s’ensuit que cette menace justifiait que le préfet du Finistère fasse ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Pour les mêmes motifs, et même si M. A fait des démarches pour son insertion et s’est inscrit dans une agence d’intérim, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. M. A est père de trois enfants nés de son union avec son épouse avec lesquels il réside, la contribution de l’intéressé à l’entretien et l’éducation des enfants étant donc présumée. Toutefois, le préfet a également retenu les violences réitérées que l’intéressé inflige à son épouse, lesquelles ne peuvent que nuire au bon développement des enfants. L’intéressé persiste également dans son comportement délictueux qui l’éloigne de ses enfants durant ses séjours en prison. La menace qu’il représente pour l’ordre public doit également être prise en compte au titre de l’intérêt supérieur des enfants compte tenu de ce qui vient d’être dit. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
17. Ainsi qu’il a été dit, M. A représente une menace pour l’ordre public. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 et le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation même si cette décision a de lourdes conséquences pour l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
20. M. A ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l’intéressé est présent en France depuis un certain temps et s’il est marié à une ressortissante française et a trois enfants, et s’il n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il représente une menace actuelle pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
21. Pour les motifs retenus au point 11 et 14, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. L’arrêté cite l’article L. 731-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à l’exception toutefois de l’obligation de pointage dont le fondement légal prévu à l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est ni visé ni cité. L’obligation de pointage est donc insuffisamment motivée tandis que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté pour le surplus de cet arrêté.
24. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A, la circonstance que le préfet indique de manière erronée que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été contesté ne pouvant être qualifié d’erreur de fait ou de droit ayant une influence sur la légalité de l’assignation à résidence.
25. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
26. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et qu’il ne présente pas de document de voyage en cours de validité. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que son départ ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne ressort enfin pas de la lecture de l’arrêté que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de l’assignation à résidence, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et qu’il est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement qui annule la seule obligation de pointage de l’arrêté d’assignation à résidence et rejette le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
29. M. A a été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blanchot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blanchot de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet du Finistère assignant M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Me Blanchot la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Blanchot et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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