Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2202137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 avril 2022, le 12 octobre 2023 et le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Brocas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de Chamonix-Mont-Blanc lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision prise sur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision implicite prise sur recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 14 août 2024, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et se prévaut d’une substitution de motifs.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux.
Par un courrier du 13 novembre 2024, M. A a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brocas, représentant M. A et Me Bessa, représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien-brigadier au sein de la police municipale de Chamonix-Mont-Blanc a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 18 septembre 2021. Par une décision du 23 novembre 2021, le maire de la commune a rejeté sa demande. M. A a formé un recours gracieux, lui-même rejeté par une décision expresse du 22 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. M. A se prévaut du défaut de motivation de la décision implicite prise sur recours gracieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Chamonix-Mont-Blanc a expressément rejeté le recours gracieux de l’intéressé par une décision du 22 mars 2022. Ainsi, M. A doit être regardé comme se prévalant du défaut de motivation de la décision initiale et de la décision du 22 mars 2022, prise sur recours gracieux. Toutefois, la décision du 23 novembre 2021 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, si M. A se prévaut du défaut de motivation de la décision prise sur recours gracieux, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ".
6. Les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. Si la protection résultant de ce principe n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Dès lors, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.
8. Il ressort des pièces produites que M. A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en faisant valoir avoir fait l’objet d’un harcèlement, demande fondée sur les dispositions du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a estimé que M. A avait commis une faute personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits, à supposer qu’ils puissent recevoir la qualification de faute personnelle, sont sans lien avec les motifs pour lequel l’intéressé a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il s’ensuit qu’en opposant ce motif, le maire de Chamonix-Mont-Blanc a commis une erreur de droit.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour établir que la décision était légale, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif tiré de ce que M. A ne démontrait pas, à la date de la décision attaquée, la réalité du harcèlement dont il soutient être victime.
11. M. A soutient avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. Il soutient notamment avoir fait l’objet de reproches concernant ses relations avec ses collègues, de menaces avec une batte de base-ball, d’un surnom dévalorisant, d’intimidations récurrentes, de patrouilles régulières devant son domicile et de ne pas disposer des outils pour exercer correctement ses missions. Toutefois, les éléments produits à l’appui de ses allégations ne permettent pas de démontrer qu’il aurait été victime d’agissements laissant présumer un harcèlement moral. Par ailleurs, il se prévaut d’une altercation avec sa supérieure hiérarchique devant son immeuble, cette seule altercation, pour regrettable qu’elle soit, ne permet pas davantage de démontrer qu’il aurait été victime d’un harcèlement moral. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune en défense, celle-ci n’ayant pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie. Ainsi, par ce seul motif, la commune pouvait légalement refuser d’accorder au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, ensemble la décision prise sur recours gracieux. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions qu’il présente à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
14. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par suite, en l’absence de toute demande préalable adressée à la commune, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
15. Les conclusions présentées par M. A partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A n’établit pas avoir exposé des dépens à l’occasion de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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