Annulation 9 novembre 2023
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 2108491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Faïçal Lamamra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Charmes-sur-Rhône a refusé de délivrer à M. A et Mme F un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé chemin des Grands prés ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Charmes-sur-Rhône de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le maire aurait dû accorder le permis sollicité en l’assortissant d’une prescription, que cet arrêté est fondé sur des données obsolètes et que le projet instaure une zone de sécurité de 3 mètres, conformément aux prescriptions de l’étude hydraulique réalisée en 2019.
La requête a été communiquée à la commune de Charmes-sur-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à M. G A et Mme D F qui n’ont pas présenté d’observations.
Par une lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 septembre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Taimim Lamamra, substituant Me Faïçal Lamamra, représentant Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme F ont déposé en mairie de Charmes-sur-Rhône le 19 avril 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé chemin des Grands prés. Par un arrêté du 17 juin 2021, le maire de Charmes-sur-Rhône a refusé de leur délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. Le 16 juillet 2021, Mme B, propriétaire du terrain, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021 ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Charmes-sur-Rhône s’est fondé sur la circonstance que la parcelle litigieuse a subi des dégâts occasionnés par des phénomènes météorologiques, que le projet est situé à proximité d’un exutoire par lequel se déversent les eaux provenant des terres agricoles situées en amont, que l’étude hydraulique réalisée met en avant des risques d’instabilité du fossé d’écoulement des eaux pluviales, que cette dernière préconise une zone de sécurité à respecter par rapport à la crête de ce fossé et, qu’ainsi, le projet porte atteinte à la sécurité publique du fait des éléments connus à ce jour. Toutefois, cette étude hydraulique, réalisée en janvier 2019, qui propose différents aménagements pour gérer les eaux décennales, préconise la mise en place d’une bande de sécurité de trois mètres en crête de talus afin de ne pas positionner des éléments de construction à proximité immédiate. Cette prescription a d’ailleurs été reprise dans l’arrêté du 6 mars 2020 portant non-opposition à déclaration préalable en vue de la division du terrain, qui précise que les contraintes relevées par l’étude hydraulique doivent être prises en compte dans le projet de construction, notamment celle tenant au respect d’un recul de trois mètres par rapport au sommet du talus. Or, il ressort du plan de masse que le projet de construction est implanté en retrait d’au moins trois mètres de l’ensemble des limites séparatives du terrain, et donc du talus litigieux. Par ailleurs, un protocole d’accord a été signé en janvier 2020 entre plusieurs parties, dont Mme B et la commune de Charmes-sur-Rhône, afin de mettre un terme au litige relatif à la survenue de coulées de boue sur le terrain de la requérante. Ce protocole prévoit la réalisation de travaux par la communauté de communes Rhône-Crussol portant sur la création d’un fossé et la pose de canalisations. Il n’est en outre pas contesté que la réalisation de ces travaux a permis de mettre fin aux écoulements de boue. Mme B produit, à cet égard, un constat d’huissier réalisé le 23 juin 2021 faisant état des aménagements mis en place et de l’absence de traces de boue ou d’humidité sur la voirie et les abords alors que des épisodes pluvieux conséquents ont eu lieu les jours précédents. Dans ces conditions, alors que la commune de Charmes-sur-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, ni de pièces de nature à remettre en cause les éléments produits par la requérante, le maire a entaché l’unique motif de refus, tiré de l’existence de risques pour la sécurité publique, d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 juin 2021 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme B doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. En raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, après censure de l’unique motif que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision et en l’absence de demande de substitution de motifs, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, il y a lieu d’enjoindre au maire de Charmes-sur-Rhône de délivrer le permis de construire demandé par M. A et Mme F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône la somme de 1 400 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juin 2021 du maire de Charmes-sur-Rhône et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Charmes-sur-Rhône de délivrer à M. A et Mme F le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Charmes-sur-Rhône versera une somme de 1 400 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Charmes-sur-Rhône et à M. G A et Mme D F.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
F. ELe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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