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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2507070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision d’ajournement de sa demande de naturalisation prise pour une durée de deux ans par le préfet du Val-de-Marne le 13 novembre 2024 ;
2°) de réexaminer sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-18 du même code, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné (…) estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. /Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
La requête de Mme B… tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision d’ajournement de sa demande de naturalisation prise pour une durée de deux ans par le préfet du Val-de-Marne le 13 novembre 2024 sur le fondement de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Ce litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
La présidente,
F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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