Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2503699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025, le 22 septembre 2025 et le 28 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de l’examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 813 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil dès lors qu’il justifie de son identité et la préfète était tenue, en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2015-1740, de solliciter les autorités maliennes aux fins de levée d’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions fixées par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle se fonde étant elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
- les observations de Me Tovia-Vila, substituant Me Reix, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.M. C… A…, né le 25 mars 2005, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 21 décembre 2021. Il a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 18 mars 2022 et a sollicité son admission au séjour le 21 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Ce dernier article prévoit que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a présenté un jugement supplétif, un acte de naissance, une copie d’extrait d’acte de naissance, ainsi qu’une carte d’identité consulaire. Tous ces documents mentionnent qu’il est né le 25 mars 2005 à Bamako. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, la préfète de la Dordogne s’est fondée sur l’avis défavorable de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières en date du 11 janvier 2024 concernant l’authenticité de ces documents. D’après ce rapport technique d’analyse documentaire, le jugement supplétif n°4660 tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de grande instance de la Commune de Bamako (République du Mali), comporte un tampon humide qui est correct et cohérent ainsi qu’une signature manuscrite du greffier en chef. Toutefois, en bas en page, la mention relative à la transcription de ce jugement dans les registres de l’état civil de Yirimadio, en date du 23 mai 2023 n’est ni signée ni validée par le tampon de l’officier de l’état civil. Le rapport précise en outre que l’acte de naissance du requérant n’est pas conforme au modèle des registres d’actes de naissance malien car, la mention « volet 3 » figurant sur le document ne respecte pas les dimensions réglementaires, celui-ci mesurant 29 cm x 13,9 cm, alors que l’arrêté interministériel malien n°2016-0255/MAT-MJDH-SG du 26 février 2016 impose un format de 29 cm × 13 cm. Par ailleurs, l’acte de naissance présente des points de fragilisation apparaissant imités à l’aide de ciseaux crantés, la mention relative aux données de l’imprimeur n’apparaît pas et la date de délivrance ne figure pas en bas de page. De plus, ce même rapport précise que l’extrait d’acte de naissance et la carte consulaire, établis à partir de cet acte de naissance, seraient de ce fait, eux-mêmes irréguliers, et que la carte consulaire n’est pas un document d’état civil.
6. Cependant, d’une part, la seule circonstance que le jugement supplétif n° 4660 ne comporte pas la mention relative à sa transcription dans les registres de l’état civil de Yirimadio, en date du 23 mai 2023, laquelle n’est ni signée ni validée par le tampon de l’officier de l’état civil, n’est pas de nature à remettre en cause son authenticité alors que ce jugement ne porte aucune trace de fraude, laquelle ne peut résulter, s’agissant d’un extrait, de ce qu’il ne citerait pas les textes dont il est fait application. Ce document, qui constitue le justificatif originel à partir duquel doivent être établis l’ensemble des documents d’état civil et d’identité des ressortissants maliens, permet, à lui seul, d’attester de l’identité de l’intéressé et, notamment, de sa date de naissance. D’autre part, M. A… produit une copie de de son passeport malien délivré le 26 juin 2025, dont les mentions confirment les déclarations du requérant sur son état civil et dont la préfète, en se bornant à faire valoir qu’il procède des autres documents, ne conteste pas l’authenticité. Ainsi, l’administration ne renverse pas la présomption de validité des documents d’état-civil produits par le requérant. M. A… est donc fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de la Dordogne a opposé à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le motif tiré de ce qu’ils étaient entachés de fraude et que l’intéressé ne justifiait pas de son état civil.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 25 mars 2005, a bénéficié, par un jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mars 2022, d’une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Dordogne jusqu’à sa majorité, soit entre l’âge de seize et dix-huit ans et a sollicité le 21 novembre 2023, soit dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté qu’il a suivi avec sérieux une formation professionnelle en CAP « cuisine » et a conclu un contrat d’apprentissage du 4 septembre 2023 au 31 août 2025 avec la société SAS BRBM L’Escale, dont le gérant indique être très satisfait de son travail par une attestation en date du 25 mars 2023 et a établi une promesse d’embauche en date du 25 mars 2023 en vue d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de son contrat d’apprentissage. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du 16 novembre 2023 du la structure du foyer des jeunes de B… où M. A… est hébergé, que ce dernier est bien intégré, volontaire et très investi au travail et pour la réussite de son CAP. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la préfète de la Dordogne a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer au requérant le titre de séjour « travailleur temporaire » demandé. Il y a lieu d’enjoindre à la préfère de la Dordogne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Reix, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Reix d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2025 de la préfète de la Dordogne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Reix, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète de la Dordogne et à Me Marie Reix.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Demande ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Casier judiciaire ·
- Suspension ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Attestation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Saxe ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surface de plancher ·
- Modification ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Zone rurale ·
- Sécurité routière
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Dessaisissement ·
- Retrait ·
- Interdit ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Portugal ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Auteur ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.