Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 mars 2025, n° 2500117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Navin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de suspendre le signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées pour la durée de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les articles L.425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle vit depuis 2016 en France, pays où vivent trois de ses enfants, cinq de ses petits-enfants, son arrière-petit-fils, son compagnon français, avec lequel elle est unie par un pacs depuis le 26 juin 2024 et avec lequel elle partage sa vie depuis 5 ans; que l’ensemble de sa famille est française, européenne ou en situation régulière ; qu’elle ne pourra plus soigner son diabète dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé expressément sur chacune des conditions fixées par ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation familiale ;
— elle est illégale, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le pays est illégale.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées :
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut eu rejet de la requête, en soutenant notamment que les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500116, enregistrée le 6 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 14 mars 2025 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Navin, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en présence de la requérante.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B, ressortissante de la République Dominicaine, née le 4 avril 2022 à Monté Plata (République Dominicaine), présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Mme B justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en République Dominicaine à tout moment.
En ce qui concerne la demande de suspension :
4. Mme B soutient qu’elle vit depuis 2016 en France, pays où vivent trois de ses enfants, cinq de ses petits-enfants, son arrière-petit-fils, son compagnon français, avec lequel elle est unie par un pacs depuis le 26 juin 2024 et avec lequel elle partage sa vie depuis 5 ans ; que l’ensemble de sa famille est français, européenne ou en situation régulière ; qu’elle ne pourra plus soigner son diabète dans son pays d’origine.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2019, qui a été confirmée par le tribunal de céans et qu’elle n’a pas exécutée ; que si de nombreux membres de sa famille vivent en France ou en Europe, ses frères et ses sœurs vivent dans son pays d’origine ; qu’elle ne dispose d’aucun revenu propre pour vivre en France et que l’avis d’impôt de son compagnon français ne présente aucun revenu déclaré. Enfin, en se bornant à soutenir qu’elle ne pourra plus soigner son diabète dans son pays d’origine, en versant aux débats des documents médicaux relatant notamment des difficultés dorsales, elle ne remet pas en cause l’avis du collège des médecins de l’OFFI qui indique que le défaut de prise en charge de sa maladie ne devait pas entrainer des conséquences d’un exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, alors que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2019, que le défaut de prise en charge de sa maladie ne devait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne dispose d’aucun emploi ni de revenu suffisant pour vivre sur le sol national, elle ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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