Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2025, n° 2516719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 27 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Cherfaoui, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont a bénéficié l’auteur de la décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ce que sa demande d’asile aurait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 28 novembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 28 novembre et le 1er décembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Cherfaoui, représentant M. D… ;
les observations de M. D…, assisté par Mme B…, interprète en langue espagnole ;
les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police de Paris, absent.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h39.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 12 novembre 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. D…, ressortissant péruvien né en 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par un arrêté en date du 12 novembre 2025, le préfet de police de Paris l’a placé en rétention administrative. M. D… a déposé une demande d’asile le 14 novembre 2025. Par un arrêté en date du 15 novembre 2025, le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative. M. D… demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C…, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a résidé en Italie de 2022 à mars 2025, qu’il a fait l’objet d’une décision d’éloignement de ce pays qu’il a exécutée, et qu’il est par la suite venu en France en mars 2025. Dès lors que l’intéressé se borne à soutenir qu’il lui a été impossible de présenter une demande d’asile en Italie ou en France du fait des obligations professionnelles qui lui incombaient, le préfet de police de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir que sa demande d’asile, présentée au cours de sa rétention administrative, avait pour seul but de faire obstacle à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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