Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2415716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au déblocage de son dossier sur son compte personnel ANEF afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement du titre de séjour dont la délivrance lui avait été annoncée, sans remise effective, situation résultant d’un dysfonctionnement des services préfectoraux qui le place dans une situation précaire et l’expose à une rupture dans la continuité de ses droits ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A a été convoqué le 26 décembre 2024 à 11h45 afin qu’il puisse retirer son titre de séjour et ainsi débloquer son compte ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. A, ressortissant marocain né le 16 mars 1993 à Sidi Othamne (Maroc), entré en France au cours du mois de septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a été informé le 22 août 2023 d’une décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant – programme de mobilité », valable du
15 septembre 2023 au 14 septembre 2024. Le requérant affirme ne pas avoir bénéficié de la remise effective de de titre de séjour et demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de débloquer son compte personnel ANEF afin de lui permettre de solliciter le renouvellement de son titre de séjour.
4. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A a été convoqué le 26 décembre 2024 à 11h45 afin qu’il puisse retirer son titre de séjour. Le requérant ne fait part d’aucune difficulté rencontrée dans la remise du titre de séjour dont la délivrance lui avait été annoncée le 22 août 2023, ni de blocage rencontré ultérieurement dans l’enregistrement de sa demande de renouvellement de ce titre. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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