Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2300004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, la SARL Halbout Events, représentée par Me Xueref, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Orne a expressément rejeté son recours gracieux contre une décision refusant l’attribution d’une aide financière pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317du 25 mars 2020, d’un montant de 28 902 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est illégale dès lors qu’elle répondait aux conditions d’octroi de l’aide sollicitée telles que prévues par l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 ;
— elle a déféré à chaque demande de pièces complémentaires de l’administration fiscale ;
— la demande de subvention a été formulée dans le délai imparti par le décret du 30 mars 2020 ;
— la différence entre le chiffre d’affaires facturé en juin 2019 et celui apparaissant sur les déclarations de TVA fournies est conforme aux dispositions du c) du 2 de l’article 269 du code général des impôts, la TVA étant exigible lors de l’encaissement de la facture et non de son émission ;
— elle a subi une perte de son chiffre d’affaires de plus de 10% conformément à ce même décret et exerce une activité visée par son annexe 1 ;
— elle a perçu la subvention sollicitée pour l’ensemble de ses autres demandes conformément aux dispositions du décret précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— et les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Halbout Events, qui exerce une activité d’installation de mobilier pour des salons et d’organisation d’évènements professionnels ou privés, a sollicité le 18 août 2021 l’attribution d’une aide pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020. Par un courriel du même jour, la direction départementale des finances publiques de l’Orne a accusé réception de sa demande et a sollicité la communication de pièces supplémentaires afin de procéder à l’instruction de cette demande. La société requérante a transmis le 23 août 2021 les pièces sollicitées par l’administration fiscale. Par un nouveau courriel du 20 octobre 2021, l’administration fiscale a rejeté la demande, au motif que les pièces transmises ne permettaient pas d’expliquer la différence entre le chiffre d’affaires déclaré au titre du mois de référence et les informations en sa possession. Par des courriers en date du 26 novembre 2021 et du 12 janvier 2022, la société requérante a, par l’intermédiaire de son expert-comptable, demandé des informations sur l’état de l’instruction de sa demande et a mis en demeure l’administration de lui accorder l’aide sollicitée par un courrier du 24 octobre 2022. Par une décision du 7 novembre 2022, dont la société requérante demande l’annulation, la direction départementale des finances publiques de l’Orne a expressément rejeté la demande d’aide présentée par la société requérante au titre du mois du juin 2021.
Sur le cadre du litige :
2. Il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Par sa requête, la société Halbout Events demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Orne a rejeté son recours gracieux. Ainsi qu’il vient d’être exposé, il appartient au juge administratif de regarder ces conclusions aux fins d’annulation comme étant dirigées contre la décision du 20 octobre 2021 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité aux entreprises.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
5. En premier lieu, la société requérante soutient que sa demande de subvention relative au mois de juin 2021 a été déposée dans le délai prévu au V de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, les réponses de l’administration fiscale n’étant pas motivées par le caractère tardif de la demande. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 en vigueur au 20 octobre 2021 : « I.- () / Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. Pour les propriétaires de monuments historiques visés au 5° bis du présent article, le chiffre d’affaires s’entend comme les recettes constituées par les droits d’accès perçus. () ». Aux termes de l’article de l’article 3-28 du même décret : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / () 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () , elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; () / C.-Au titre de l’aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. () / IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois considéré et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l’aide est demandée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des livres de ventes produits par la société requérante au titre des mois de juin 2019 et de juin 2021, que les chiffres d’affaires hors taxes s’élèvent pour l’un à 144 512 euros et pour l’autre à 53 130 euros. En outre, la société expose, sans que cela soit contesté par l’administration fiscale en défense, que les discordances pointées par le courriel de rejet du 20 octobre 2021 sont liées à une différence de traitement comptable, les recettes de la société requérante étant soumise à la TVA sur les encaissements alors que le chiffre d’affaires pris en compte par l’administration relève d’une comptabilité d’engagement. La société requérante produit une attestation du 23 août 2021 de son expert-comptable, dont la valeur probante n’est pas contestée en défense, qui mentionne un chiffre d’affaires de 144 512 euros hors taxe pour le mois de référence de juin 2019. Ainsi, en application des dispositions de l’article 3-28 précité, la perte de chiffre d’affaires hors taxe entre le mois de référence et le mois de juin 2021 pouvait faire l’objet d’une subvention à hauteur de 40% de cette perte sans que cette subvention ne dépasse 20% du chiffre d’affaires du mois de référence, soit un total de 28 902 euros. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que l’administration, si elle refuse de procéder à la mise en paiement de la subvention, reconnaît que la société requérante était éligible à cette aide. Compte tenu de ces éléments, l’administration fiscale a commis une erreur d’appréciation en refusant d’octroyer à la SARL Halbout Events une aide financière pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 20 octobre 2021 de la direction départementale des finances publiques de l’Orne refusant l’octroi d’une aide pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ce refus.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL Halbout Events d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2021 de la direction départementale des finances publiques de l’Orne refusant l’octroi à la SARL Halbout Events d’une aide pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité et la décision rejetant son recours gracieux contre ce refus, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Halbout Events sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Halbout Events et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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