Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2608436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de cinq jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en tout état de cause qu’elle est justifiée dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière qui l’empêche de jouir de ses droits sociaux et risque d’entraîner la rupture de son contrat de travail et la perte de ses revenus alors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans en qualité de réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce, enregistrée le 1er mai 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 15 h 30, tenue en présence de Mme Moussard, greffière d’audience :
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 20 décembre 1988, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 29 janvier 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur le non-lieu :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 octobre 2026 a été délivrée à M. A…. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, et notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction par le préfet de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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