Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 avr. 2024, n° 2204854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Roncin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 en tant que le directeur du centre hospitalier de Libourne lui a imposé d’exécuter une nouvelle période d’essai ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique que son licenciement serait intervenu au cours de sa période d’essai et non au terme de sa période d’essai ;
— elle méconnaît l’autorité absolue de chose jugée qui résulte du jugement n° 2200711 du 30 juin 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 2 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Libourne, lequel précise que son licenciement est intervenu au terme de sa période d’essai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant accompli intégralement sa période d’essai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Brocheton, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 juillet 2022.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, ensemble le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 le modifiant ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’infirmière en soins généraux et spécialisés par le centre hospitalier de Libourne en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 21 juillet 2021, prenant effet le 26 juillet 2021. Par décisions des 9 septembre et 21 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier de Libourne l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par décision du 2 novembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Libourne a mis fin aux fonctions exercées par Mme B à compter du 26 novembre 2021. Par décision du 18 février 2022, le directeur du centre hospitalier a retiré la décision du 2 novembre 2021, maintenu la suspension du contrat de travail de l’intéressée à compter du 15 septembre 2021 et précisé que Mme B exécutera « la période d’essai restante, lorsqu’elle remplira les conditions nécessaires à l’exercice de son activité ». Par un jugement n° 2200711 du 30 juin 2022, le tribunal a annulé la décision du 2 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Libourne. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2022 en tant que le directeur du centre hospitalier de Libourne lui a imposé d’exécuter une nouvelle période d’essai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : « () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge () ».
3. L’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif d’un jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire.
4. En l’espèce, par un jugement n° 2200711 du 30 juin 2022, le tribunal a annulé la décision du 2 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Libourne au motif que le licenciement de Mme B n’a pas été précédé d’un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Si le tribunal a indiqué que la requérante a été licenciée à compter du 26 novembre 2021 « soit au terme de sa période d’essai », il résulte des dispositions citées au point 2 que cette indication ne constitue pas le support nécessaire du vice de procédure ayant conduit à l’annulation de la décision du 2 novembre 2021. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 18 février 2022 en litige, qui indique que le licenciement du 2 novembre 2021 est intervenu au cours de la période d’essai de l’intéressée, méconnaîtrait l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache aux motifs du jugement du 30 juin 2022 et serait entachée d’une erreur de fait à ce titre. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ; / b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ; () « . Aux termes de l’article 13 de cette loi : » I. Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. () « . Aux termes de l’article 14 de ladite loi : » I. () / B. A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / () III. Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. () ".
6. Aux termes de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2. La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de présentation des justificatifs exigés par le I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 ou, comme le prévoit l’article 14 de ce texte, de la justification de l’administration des doses d’un vaccin contre la covid-19, l’agent public en fonction dans un des établissements visés au 1° du I de l’article 12 de ladite loi ne peut plus exercer son activité à compter du 15 septembre 2021 et que son employeur, lorsqu’il constate une telle situation, ne peut que prononcer à l’encontre de l’agent une interdiction d’exercer.
8. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : « A l’exception de ceux conclus en application de l’article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () / -de quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. () ».
9. Eu égard à l’objet de la période d’essai, qui, selon les termes mêmes des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 6 février 1991, permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, son terme doit être reporté d’une durée égale du temps d’absence de l’agent quel qu’en soit le motif.
10. En l’espèce, il ressort de l’article 16 du contrat à durée indéterminée conclu entre Mme B et le centre hospitalier de Libourne le 21 juillet 2021, prenant effet le 26 juillet 2021, que la durée de la période d’essai de l’intéressée a été fixée à « quatre mois, potentiellement renouvelable une fois ». Ainsi qu’il a été dit au point 1, le directeur du centre hospitalier de Libourne a, par décisions des 9 septembre et 21 octobre 2021 prises sur le fondement des dispositions citées aux points 2 et 3, suspendu Mme B de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Il ressort des termes mêmes de ces décisions que, quand bien même l’intéressée demeure agent du centre hospitalier de Libourne pendant toute la durée de la suspension, celle-ci ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’intéressée au titre de son ancienneté et n’est pas prise en compte au titre de l’avancement et de la retraite, l’agent ne percevant au demeurant pas de rémunération durant cette période. Il est constant que Mme B, qui a exprimé son opposition à l’obligation vaccinale par courrier du 13 septembre 2021, n’a pas produit de justificatif de vaccination ou de contre-indication répondant aux conditions visées par le décret du 7 août 2021. Ainsi qu’il a été dit précédemment, eu égard à l’objet de la période d’essai, la circonstance que l’agent a été suspendu permet à l’administration de reporter pour une durée égale à celle de cette suspension le terme de la période d’essai, alors même que le contrat ne le prévoit pas expressément. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Libourne a pu légalement, par la décision du 18 février 2022 en litige, prévoir que Mme B exécutera la période d’essai restante, lorsqu’elle remplira les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Libourne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme à verser au centre hospitalier de Libourne sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Libourne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Libourne.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2204854
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