Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 22 nov. 2024, n° 2303560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2021, N° 1901823 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2023 et 20 juin 2024, la SCEA du Parc, représentée par Me Guérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie l’a mise en demeure de cesser d’exploiter des parcelles, pour une superficie globale de 76 hectares, 61 ares et 88 centiares, situées sur le territoire de la commune de Gisors dans le département de l’Eure et des communes de Courcelles-lès-Gisors et de Chambors dans le département de l’Oise, ensemble la décision du 11 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 11 juillet 2023 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le préfet ne pouvait l’informer de l’édiction à venir d’une sanction alors que le délai de deux mois accordé par la mise en demeure n’était pas expiré ;
— les parcelles ont été nettoyées à la suite de plaintes de riverains quant à leur ensalissement, puis remises en culture ;
— la remise en culture présentait un caractère temporaire et n’a été effectuée que dans la perspective des discussions engagées avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie ;
— les frais engagés pour les travaux et les avances aux cultures s’élèvent à un montant de 63 399 euros, sans solliciter d’aide au titre de la politique agricole commune ;
— le délai supplémentaire sollicité pour déférer à la mise en demeure visait à permettre d’effectuer la récolte en cours et limiter ainsi son préjudice financier ;
— elle n’est pas responsable de l’échec des démarches à l’égard de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 24 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
— incompétence territoriale du préfet de la région Normandie pour prendre la décision attaquée, au regard de l’article R. 331-8 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu’elle concerne des parcelles situées dans le département de l’Oise ;
— compétence liée pour mettre en demeure de cesser l’exploitation des parcelles en litige après avoir constaté leur mise en culture irrégulière.
La SCEA du Parc a présenté des observations en réponse enregistrées les 28 octobre et 6 novembre 2024.
Le préfet de la région Normandie a présenté des observations en réponse enregistrées le 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2018, la SCEA du Parc a sollicité l’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles d’une superficie globale de 76 hectares, 61 ares et 88 centiares, situées sur le territoire de la commune de Gisors dans le département de l’Eure et des communes de Courcelles-lès-Gisors et de Chambors dans le département de l’Oise. Par un arrêté du 8 avril 2019, le préfet de la région Normandie a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1901823 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de la SCEA du Parc contre cet arrêté. Après avoir constaté que lesdites parcelles avaient été remises en culture par cette dernière société et par la décision attaquée du 21 février 2023, le préfet de la région Normandie l’a mise en demeure de cesser cette exploitation dans un délai de deux mois. Par deux courriers des 14 mars et 7 avril 2023, la SCEA du Parc a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 11 juillet 2023, le préfet de la région Normandie a rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. () ». Aux termes de l’article R. 331-8 du même code : « Les mises en demeure mentionnées à l’article L. 331-7 sont adressées à l’exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet de la région où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre () ».
3. En premier lieu, la SCEA du Parc ne peut utilement invoquer des vices propres à la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, en l’absence de sanction pécuniaire prévue au cinquième alinéa de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime prononcée à son encontre, la SCEA ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas respecté le délai de deux mois accordé par la mise en demeure pour cesser d’exploiter les parcelles en litige. Ce moyen ne peut dès lors et en tout état de cause qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, la SCEA du Parc ne conteste pas avoir remis en culture les parcelles en litige alors que l’autorisation de les exploiter lui avait été refusée par un arrêté du 8 avril 2019 du préfet de la région Normandie, devenu définitif. Après avoir constaté cette mise en culture irrégulière, dont il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle avait été rendue nécessaire par la remédiation à l’ensalissement des parcelles, celui-ci était ainsi tenu de mettre en demeure ladite société de cesser leur exploitation. Sont à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée les circonstances que la remise en culture ne présentait qu’un caractère temporaire, qu’elle s’est réalisée dans la perspective des démarches engagées auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie, que celles-ci soient toujours en cours ou encore que des frais aient été engagés pour les travaux ou des avances aux cultures effectuées. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la SCEA du Parc s’est vue accorder un délai de deux mois pour déférer à la mise en demeure, au-delà du délai minimum prévu par l’article L. 331-7 précité. La société requérante ne saurait sérieusement soutenir, eu égard au motif fondant cette mise en demeure, qu’un délai plus long devait lui être accordé afin de pouvoir assurer la récolte en cours et limiter ainsi son préjudice financier, nonobstant les circonstances décrites au point précédent. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu et en revanche, il est constant que certaines des parcelles que la SCEA du Parc ne conteste pas avoir remis en culture et sur lesquelles porte, pour partie, la mise en demeure attaquée, se situent sur le territoire des communes de Courcelles-lès-Gisors et de Chambors dans le département de l’Oise. Dans ces conditions et ainsi que le tribunal l’a relevé d’office, alors que l’article R. 331-8 du code rural donne compétence au préfet de la région où se trouvent les fonds exploités sans autorisation, le préfet de la région Normandie n’a pu, sans méconnaître le champ territorial de sa compétence mettre en demeure la SCEA du Parc de cesser l’exploitation de parcelles situées dans le département précité, dans la région Hauts-de-France. La décision attaquée du 21 février 2023 du préfet de la région Normandie méconnaît par suite, dans cette mesure, les dispositions précitées de l’article R. 331-8 du code rural et de la pêche maritime. Il en va de même, et dans la même mesure, de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté le recours gracieux de la SCEA du Parc.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 février 2023 du préfet de la région Normandie doit être annulée en tant qu’elle porte sur des parcelles situées dans le département de l’Oise, ensemble et dans la même mesure, la décision du 11 juillet 2023 rejetant le recours gracieux de la SCEA du Parc.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCEA du Parc et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 21 février et 11 juillet 2023 du préfet de la région Normandie sont annulées en tant qu’elles portent sur des parcelles situées dans le département de l’Oise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA du Parc est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA du Parc et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie et au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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