Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2502502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A… E…, représenté par Me Chretien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est injustifiée dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant marocain né le 16 août 1991, est entré en France le 29 juin 2017 selon ses déclarations. Le 14 avril 2025, il a fait l’objet d’une mesure de vérification du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, M. E… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France en 2017 et qu’il y vit avec son épouse, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, ainsi qu’avec leur enfant né le 14 mai 2023. Toutefois, si l’intéressé est effectivement entré sur le territoire muni d’un visa court séjour valable du 20 juin 2017 au 20 juillet 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu de façon irrégulière sans solliciter son admission au séjour pour régulariser sa situation. En outre, bien qu’il démontre s’être marié le 20 avril 2024 avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire et avec qui il a eu un enfant, il ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc. Enfin, s’il se prévaut de ce que son épouse dispose de revenus stables et d’un emploi en contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas personnellement d’une insertion professionnelle ou sociale en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que ses frères. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement qu’il a apprécié au regard des cas visés par les dispositions précitées. Si M. E… se prévaut de garanties de représentation, il a déclaré devant les gendarmes entendre s’opposer à la mesure d’éloignement. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire pour ce seul motif, qui permet de regarder comme établi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
6. En quatrième lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, M. E… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence de celle l’interdisant de retourner sur le territoire français.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. Pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de la Gironde a relevé, après examen de sa situation, que M. E… s’est maintenu en séjour irrégulier sur le territoire, qu’il est dépourvu de ressources légales et qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. En dépit de l’absence de menace à l’ordre public, et alors même que M. E… n’a fait l’objet d’aucune autre mesure d’éloignement, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné compte tenu de ses conditions de séjour, de l’absence de liens sociaux et professionnels sur le territoire national et de la possibilité de reconstitution de sa cellule familiale au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion des conséquences de la durée d’interdiction de retour doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Vaquero, premier conseiller,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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