Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 févr. 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, la SARL HB Coiffure, représentée par Me Renda, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DDETSPP28/DIR/02/20261301 du 16 janvier 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de six semaines, de l’établissement qu’elle exploite 16 place des Epars à Chartres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL HB Coiffure soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la fermeture administrative de son établissement pendant six semaines est de nature à compromettre gravement son équilibre financier ; en outre la publicité apportée à cette fermeture entraînera une baisse de fréquentation et met en cause son honneur et sa réputation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : lors du contrôle inopiné effectué par la police, M. C… n’a pas été informé de son droit de se taire, en méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; le principe général du contradictoire, corollaire des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration, ont été méconnus dès lors que le rapport de police sur lequel le préfet s’est fondé n’a jamais été communiqué à l’associé de la SARL ; M. D… C… n’a jamais été entendu par les services de police dans le cadre d’un interrogatoire ou d’une garde à vue dans le cadre desquels il aurait été procédé à la notification de ses droits ; aucun élément ne démontre que M. B… A… accomplissait une quelconque mission professionnelle le dimanche 14 décembre 2025 ; l’associé de la SARL n’a pas reconnu cette situation et M. D… C… a confirmé cette contestation par une attestation officielle ; l’arrêté contesté, qui se borne à indiquer que M. B… A… était en situation de travail, sans préciser les éléments permettant de caractériser une telle situation en l’espèce, est insuffisamment motivé.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600326, enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle la SARL HB Coiffure demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Renda, avocate de la SARL HB Coiffure, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que :
- les pièces qu’elle produit montrent que la société ne réussit à assurer ses charges courantes que grâce à des apports de trésorerie de ses associés et de proches ;
- le rapport d’information d’une demi-page produit par le préfet ne permet pas d’établir l’existence d’une infraction de travail illégal.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué le 14 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité par la SARL HB Coiffure à Chartres pour une durée de six semaines. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette sanction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l’intérêt public qui s’attache, le cas échéant, à l’exécution de la décision en litige.
4. La sanction litigieuse, qui a pour effet de priver la SARL HB Coiffure de tout chiffre d’affaires pendant une durée de six semaines – dont environ la moitié reste à courir à la date de la présente ordonnance – alors qu’elle doit continuer de payer ses charges fixes et notamment la rémunération de ses salariés, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate, au sens des principes rappelés au point précédent, à la situation de la société requérante. Si, ainsi que le préfet d’Eure-et-Loir le fait valoir, la lutte contre le travail illégal est d’intérêt public, et si la société s’est déjà vu infliger une sanction pour travail illégal en 2024, ces seules circonstances ne font pas obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
5. En l’état de l’instruction et au vu des seules pièces produites par le préfet d’Eure-et-Loir, le moyen tiré de ce que l’existence d’une infraction de travail illégal n’est pas établie en l’espèce est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 janvier 2026 en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL HB Coiffure est fondée à demander la suspension de l’arrêté du 16 janvier 2026 en litige jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ses conclusions relatives à la charge des dépens sont dépourvues d’objet, dès lors que la présente instance n’a pas donné lieu à dépens, et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600326.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL HB Coiffure et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric E…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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