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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2512503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. E… B… représenté par Me Thouement, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres affectant son terrain situé 1 chemin de Maubec sur la commune de La Tronche et de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre des procédures qu’il pourrait engager pour obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ainsi qu’une éventuelle sécurisation des lieux du fait d’un risque de glissement de terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la commune de La Tronche représentée par Me Ligas-Raymond demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses réserves de responsabilité ;
2°) de dire que l’expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
3°) de dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. B… et qu’il conservera la charge des dépens en l’absence de responsabilité établie.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas recherchée par le requérant.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, Grenoble Alpes Métropole représentée par Me Pierson, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) d’ordonner la mise en cause de la société Guintoli ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge du requérant.
Elle soutient que la société Guintoli était titulaire du marché et exécutante des travaux mis en cause.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Guintoli qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que M. B… est propriétaire des parcelles cadastrées AC 82, 83, 85, 86 et 87 sur la commune de La Tronche chemin de Maubec, il a constaté le déplacement du mur de soutènement situé sur son terrain à la suite de travaux engagés par Grenoble Alpes Métropole sur les canalisations communales traversant sa propriété et également des débris de canalisations amiantées partiellement enterrées. Des démarches amiables n’ont pas abouti et le terrain n’est toujours pas sécurisé ni dépollué.
La demande d’expertise présentée par M. B…, aux fins de déterminer les causes de ces désordres et les mesures permettant d’y remédier présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… D…, domicilié 22 F rue du Bournet à Seyssins (38180) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété en litige en lien avec les travaux sur les canalisations réalisés ;
3°- donner son avis sur la ou les causes de ces désordres ; si elles sont dues à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion elles sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
4°- décrire les travaux de nature à faire cesser ces désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B…, de la commune de La Tronche, de Grenoble Alpes Métropole et des sociétés NGE et Guintoli.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6: L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à la commune de La Tronche, à Grenoble Alpes Métropole, aux sociétés NGE et Guintoli et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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