Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er août 2025, n° 2304133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 27 avril 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 23 août 2021 (trois points), 18 février 2022 (trois points), 3 juillet 2022 (trois points) et 3 mars 2023 (trois points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions des 23 août 2021, 18 février 2022, 3 juillet 2022 et 3 mars 2023, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il a contesté auprès de l’officier du ministère public les différentes infractions commises.
Vu le mémoire produit par le ministre de l’intérieur enregistré le 17 juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 27 avril 2023, le ministre de l’intérieur lui a notifié ces retraits de points, a constaté un solde de points nul, la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision du 27 avril 2023 et des décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 23 août 2021 (trois points), 18 février 2022 (trois points), 3 juillet 2022 (trois points) et 3 mars 2023 (trois points).
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 17 juillet 2023, sans que ce dernier ne produise d’observations en retour. Malgré une mise en demeure de produire dans le délai de trente jours, adressée au défendeur le 3 avril 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, ce dernier n’a pas produit en la présente instance, avant la clôture de l’instruction.
4. Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. En l’espèce, M. B soutient, en premier lieu, ne pas avoir reçu communication de l’information prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route préalablement aux différents retraits de points dont il a fait l’objet et, en second lieu, qu’il a contesté auprès de l’officier du ministère public les différentes infractions commises.
Sur la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Il résulte de la décision 48 SI du 27 avril 2023 que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires se rapportant aux infractions des 23 août 2021, 18 février 2022, 3 juillet 2022 et 3 mars 2023, ayant chacune généré un retrait de trois points.
7. S’agissant des infractions constatées par procès-verbal électronique ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. M. B n’a pas produit au juge administratif les avis de contravention en cause afin de démontrer que ces avis seraient incomplets ou inexacts. Dès lors, les retraits de points opérés à raison des infractions constatées par procès-verbal électronique et ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire sont intervenus selon une procédure régulière.
9. S’agissant des infractions constatées par voie de radar automatique ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur la décision 48 SI que produit le requérant, que ce dernier s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à l’ensemble des infractions figurant sur la décision 48 SI du 27 avril 2023. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. B d’établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant, qui a réglé, pour chaque infraction mentionnée sur la décision 48 SI du 27 avril 2023, l’amende forfaitaire, que cette dernière ait fait suite à un procès-verbal électronique ou à un contrôle par la voie d’un radar automatique, est réputé s’être vu délivré l’information relative au permis à points au moment de la constatation desdites infractions, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen, tiré de la méconnaissance des articles précités, doit dès lors être écarté.
Sur le moyen tiré de la contestation, auprès de l’officier du ministère public, des différentes infractions commises :
13. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
14. Le requérant se borne, en l’espèce, à soutenir qu’il a contesté auprès de l’officier du ministère public les avis de contraventions ayant entraîné des pertes de points, mais il n’établit nullement l’existence de ces contestations. Il ne démontre pas, non plus, que les réclamations qu’il aurait formulées auraient été regardées comme recevables et auraient entraîné, par suite, l’annulation des titres exécutoires. Il ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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