Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2025, n° 2413693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé l’examen de sa demande d’asile sur le fondement de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours () ». Ces dispositions imposent, avant toute contestation d’une décision de clôture d’examen de demande d’asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. La requête de M. A n’est pas accompagnée de la demande de réouverture présentée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant a été invité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Ce courrier a été présenté le 3 décembre 2024 à l’adresse mentionnée dans la requête et a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, cette demande de régularisation doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation au domicile du requérant, soit le 3 décembre 2024. M. A n’a pas produit, même après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant du dépôt d’une demande de réouverture présentée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions précitées de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Melun, le 12 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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