Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2502687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de comparution à l’entretien.
Mme C… soulève les moyens suivants : « leur convocation a été envoyée électroniquement sans une autre copie envoyée par courrier postal. Malheureusement je n’ai pas pu prendre connaissance de leur convocation en temps réel car j’étais en plein deuil familial par suite de la mort brutale de ma nièce de 13 ans à Palaiseau (91) où toute la famille nous étions sonnés et paniqués. Du coup je n’ai pas pu consulter mon adresse électronique pendant la semaine où le courriel est arrivé et surtout que le délai de la convocation était trop court, 10 jours entre la date d’envoi de la convocation (le 14 janvier 2025 et le jour prévu de l’entretien d’assimilation (le 23 janvier 2025). Au vu de ces quelques informations, j’estime que leur décision est trop sévère car ils ne me donnent pas une seconde chance. Par conséquent je sollicite votre autorité pour demander au Préfet du Val de Marne une mesure de clémence en revoyant mon dossier et poursuivre son instruction ».
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que « si Madame B… C… indique dans sa requête n’avoir pu se rendre à son entretien réglementaire en raison d’un deuil dans sa famille, elle ne verse aux débats aucun élément, tel un certificat de décès ou des attestations, qu’elle aurait transmis promptement aux services préfectoraux pour justifier d’un motif légitime » et que « Ne s’étant pas présentée à son entretien réglementaire, malgré une notification en bonne et due forme et en ne justifiant pas de la réalité du motif légitime qu’elle invoque, Madame B… C… échoue à contester le bien-fondé de la décision de classement sans suite ».
Mme C… a été invitée, par une demande de pièces mise à disposition dans l’application « Télérecours citoyens » le 25 août 2025 et non consultée, à produire « une copie d’écran de son compte personnel dans le téléservice dédié aux demandes de naturalisation mentionnant la date de la consultation de la convocation à l’entretien ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
2. Il résulte de ces dispositions que le défaut de comparution à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de se présenter à cet entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions. A défaut de justifier d’une telle impossibilité de se présenter à son entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés.
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. Ni les dispositions précitées, ni aucun principe, ne font obstacle à ce que l’administration adresse une convocation à l’entretien réglementaire d’assimilation moins de quinze jours avant ce dernier, pourvu, d’une part, qu’elle n’oppose un défaut de comparution qu’après s’être assurée que la convocation a été régulièrement notifiée avant la date retenue pour l’entretien, d’autre part, qu’aucun motif légitime ne justifie un défaut de comparution.
5. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme C… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la convocation qui lui avait été adressée, en date du 14 janvier 2025, elle ne s’était pas présentée à l’entretien d’assimilation qui devait se tenir le 23 janvier 2025.
6. D’une part, si Mme C… soutient avoir été « en plein deuil familial par suite de la mort brutale de [s]a nièce », elle ne fournit aucune précision sur la date de cet événement, ni aucune pièce justificative, dont le défaut a été relevé par le préfet du Val-de-Marne dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante.
7. D’autre part, si Mme C… soutient que « le délai de la convocation était trop court », en soulignant qu’il n’y avait que « 10 jours entre la date d’envoi de la convocation (le 14 janvier 2025) et le jour prévu de l’entretien d’assimilation (le 23 janvier 2025) », il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 que les textes applicables ne s’opposent pas, par principe, à la fixation d’un tel délai, alors que les explications fournies par l’intéressée sont insuffisamment précises pour caractériser un motif légitime justifiant un défaut de comparution à cet entretien, même en tenant compte de la brièveté du délai de convocation. En outre, la requérante n’indique pas précisément, malgré la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, la date à laquelle elle a consulté le message lui notifiant la convocation au moyen du téléservice dédié, si bien que le moyen précédemment énoncé n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée exacte.
8. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à demander – par les moyens qu’elle invoque – l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
X. A…
L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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