Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2506828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A Épouse C, représentée par Eddam Shérazade, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « certificat de résidence algérien-salarié » dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— qu’alors que le certificat de résidence algérien-salarié dont elle était titulaire a expiré depuis le 1er novembre 2024, elle ne peut justifier de sa situation régulière auprès son employeur qui envisage la suspension de son contrat de travail ou son licenciement ;
— l’abstention du préfet la prive de sa liberté d’aller et venir ;
— les articles R. 421-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile sont méconnus.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas présenté d’observation.
Vu :
— les ordonnances n°s 2504299 et 2506534 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille des 17 avril et 5 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu Me Eddam, représentant Mme A, qui réitère ses conclusions, par les mêmes moyens, notamment l’urgence d’être munie d’un récépissé, en raison du risque de voir suspendre l’exécution de son contrat de travail encours ou de faire l’objet d’une procédure de licenciement.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas représenté à l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » a demandé le renouvellement de son titre, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 septembre 2024. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a nécessairement rejeté, par une décision implicite la demande de Mme A, née du silence gardé sur sa demande, le 14 janvier 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la circonstance que Mme A ne se soit pas vue remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne saurait être regardée comme manifestement illégale.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme A ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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