Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 2201564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2201564 les 1er mars et 27 juillet 2022 et le 26 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française ou de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée dès lors que la décision en litige a reçu exécution, qu’elle n’est pas devenue définitive et qu’il ne s’est vu remettre qu’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour et de respect du délai de convocation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, L. 432-15 et R.432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022 et 18 juin 2024, le préfet du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— le litige a perdu son objet dès lors qu’il a, par un arrêté du 17 juin 2024, abrogé la décision litigieuse à la suite des ordonnances du juge des référés de ce tribunal n° 2201510 du 18 mars 2022, n° 2400567 du 15 février 2024 et n° 2403697 du 2 mai 2024 ;
— les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2403731 les 10 avril et 26 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint d’une ressortissante française ou de parent d’un enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée dès lors que la décision en litige a reçu exécution, qu’elle n’est pas devenue définitive et qu’il ne s’est vu remettre qu’un récépissé de demande de titre de séjour ;
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été prises par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement et de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le caractère exécutoire de l’ordonnance du juge des référés du 18 mars 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2) et du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que le préfet devait lui accorder un délai plus long ou au moins examiner cette possibilité ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors qu’il a, par un arrêté du 17 juin 2024, abrogé la décision litigieuse à la suite des ordonnances du juge des référés de ce tribunal n° 2201510 du 18 mars 2022, n° 2400567 du 15 février 2024 et n° 2403697 du 2 mai 2024.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2201510 du 18 mars 2022 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 septembre 1995 à Nedroma (Algérie), est entré en France le 27 avril 2019 muni d’un visa de court séjour et a obtenu un titre de séjour portant la mention « famille de français ». Il a ensuite demandé et obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2020. Le 28 septembre 2020, il en a sollicité le renouvellement ou la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’un enfant français. Par l’arrêté objet de la requête enregistrée sous le n° 2201564, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans tant sur le fondement du a) que du g) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Le juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance n° 2201510 du 18 mars 2022 puis par une ordonnance du 15 février 2024, suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence présentée par l’intéressé, et ce sous astreinte. Par un arrêté du 1er mars 2024, objet de la requête enregistrée sous le n° 2403731, le préfet du Nord a refusé la délivrance à M. B d’un certificat de résidence d’un an tant sur le fondement du 2) que du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201564 et 2403731 introduites par le même requérant présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Le préfet du Nord fait valoir que les deux requêtes ont perdu leur objet dès lors qu’il a, par un arrêté du 17 juin 2024, décidé d’abroger les deux arrêtés en litige.
4. Toutefois, les décisions contestées portant refus de renouvellement et de délivrance d’un certificat de résidence ont reçu application et n’ont pas disparu de l’ordonnance juridique. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que la demande de M. B aurait reçu une suite favorable, dès lors qu’il n’a pas été mis en possession d’un certificat de résidence mais uniquement d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
5. En revanche, l’abrogation de la mesure d’éloignement en litige qui n’a, quant à elle, pas reçu d’exécution, a fait perdre son objet aux conclusions à fin d’annulation de cette décision, ainsi que de celles fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Par une décision du 22 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour l’instance n° 2403731. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées dans cette affaire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 février 2022 portant refus de renouvellement et de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans :
7. Aux termes de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an () ». Aux termes de l’article 6 de cet accord : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
8. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. Le préfet du Nord s’est uniquement fondé, pour refuser à l’intéressé la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du a) et du g) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur la menace à l’ordre public que représentait le requérant à la date de la décision litigieuse. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 22 novembre 2019 à une peine d’emprisonnement de six mois, intégralement assortie d’un sursis, pour des faits de violence commis à l’égard de son épouse le 2 août 2019 ayant entrainé une incapacité temporaire n’excédant pas huit jours, il ressort également des pièces du dossier que ces faits, intervenus plus de deux ans avant la date de la décision litigieuse, sont isolés, que le bulletin B2 de l’intéressé ne comportait aucune autre mention à cette date et qu’il n’était pas connu des services de police pour d’autres infractions. Dans ces conditions, le comportement de M. B n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 1er mars 2024 portant refus de renouvellement et de délivrance d’un certificat de résidence d’un an :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».
12. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
13. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2201510 du 18 mars 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 février 2022 refusant à M. B le renouvellement et la délivrance d’un certificat de résidence en considérant que le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. En se fondant pour prendre la décision litigieuse sur le même motif, en l’absence de nouveaux éléments susceptibles de caractériser l’existence d’une telle menace, le préfet du Nord a méconnu le caractère exécutoire de l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal et, ce faisant, entaché sa décision d’une erreur de droit.
14. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, la décision litigieuse qui refuse à M. B la délivrance d’un certificat de résidence d’un an tant sur le fondement du 2) que du 4) de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
16. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement implique nécessairement, dès lors qu’il n’est aucunement contesté que l’intéressé remplit effectivement les conditions prévues par les stipulations de l’article 7bis a) et g) de l’accord franco-algérien sur le fondement desquelles a été prise la décision du 3 février 2022, que le préfet du Nord délivre à M. B un certificat de résidence de dix ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
18. Par ailleurs, le présent jugement implique également que le préfet du Nord délivre au requérant, dans l’attente de cette délivrance, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2201564, et non compris dans les dépens.
20. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me Perinaud dans le cadre de l’instance n° 2403731, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans l’instance n° 2403731 tendant à l’admission de M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle et sur celles tendant à l’annulation des décisions du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Les décisions du préfet du Nord des 3 février 2022 et 1er mars 2024 portant refus de renouvellement et de délivrance d’un certificat de résidence à M. B sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B, d’une part, un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d’autre part, un récépissé sur le fondement de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat versera à Me Périnaud, conseil de M. B, la somme de
1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Périnaud et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2403731
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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