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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2404600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ne s’applique pas en l’espèce ;
— il justifie de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au regard de l’article L. 435-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin du 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant béninois né le 8 juillet 2003, est entré en France le 2 septembre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 26 août 2022 au 25 août 2023. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-béninoise. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen de l’incompétence commun aux décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, le refus de séjour opposé à M. B le 26 janvier 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes dont il est fait application notamment l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, ainsi que les articles L. 422-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les motifs pour lesquels la demande du requérant ne peut être accueillie. Il précise que l’intéressé ne peut se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » car il ne justifie pas d’une inscription dans un établissement supérieur au sens de l’article 9 de la convention franco-béninoise. Il ajoute que M. B est célibataire et sans enfant et réside en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour n’est pas fondé et doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 de la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Si l’article 9 de cette convention détermine de façon complète les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des états contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat peuvent se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il stipule qu’il ne fait pas obstacle « à la possibilité d’effectuer d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’Etat d’accueil ». Il en résulte que les stipulations de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ne font pas obstacle à ce qu’il soit fait application aux ressortissants béninois poursuivant des études en France des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d’asile, qui régissent l’octroi, à l’étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de M. B, le préfet de Maine-et-Loire a estimé qu’il ne justifiait pas d’une inscription dans un établissement supérieur.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 2 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant afin d’y poursuivre des études supérieures dans une école d’ingénieur. Après un redoublement au titre de l’année 2022-2023, il a abandonné ses études de première année en cycle ingénieur pour se réorienter en formation de titre professionnel conseiller de vente en alternance de niveau 4 équivalent à un niveau baccalauréat. D’une part, il en résulte que cette nouvelle inscription ne pouvait être regardée comme effectuée en vue de poursuivre des études supérieures au sens des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-béninois. D’autre part, M. B étant inscrit en formation de titre professionnel conseiller de vente en alternance de niveau 4, il ne justifie pas entrer dans les prévisions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie pas de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B portant la mention « étudiant » doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant.
9. En quatrième et dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. B aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, qui n’était pas alors tenu d’examiner d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu les articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressé aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci comporte les éléments relatifs à la situation familiale, administrative et professionnelle de l’intéressé. La décision mentionne en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment les articles L. 611-1 3° et L. 612-1, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». De plus, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
13. L’arrêté attaqué du 26 janvier 2024 refuse à M. B le renouvellement d’un titre de séjour. L’intéressé était ainsi dans une situation où en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait en raison du refus de séjour l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant l’arrêté en litige d’une obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, M. B, célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, résidait en France depuis moins d’un an et demi sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. S’il invoque les relations amicales qu’il entretient sur le territoire français, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il n’est pas établi que M. B soit dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. La seule circonstance qu’il justifie d’une activité professionnelle ne permet pas d’établir l’existence d’une particulière intégration socio-professionnelle. Il s’en déduit que le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui le fondent, notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des éléments de faits tels que les pays dans lesquels le requérant est éligible. Par ailleurs, pour les mêmes motifs qui viennent d’être exposés, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a précédé l’édiction de cette décision de l’examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen approfondi de la situation de M. B dirigés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doivent être écartés.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, et la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roilette.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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