Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2510313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de se prononcer expressément sur sa demande titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : cette dernière est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis 2012 avec sa fille C… née le 12 juillet 2012 en France, scolarisée au collège et qui bénéfice de la nationalité française ; elle a développé des liens affectifs et une vie personnelle sur le territoire ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car l’administration expose nécessairement l’enfant à une séparation avec sa mère ou à un déracinement brutal contraire à son bien-être, deux hypothèses qui portent gravement atteinte à son intérêt supérieur
elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions posées par ces dispositions pour se voir attribuer un titre de séjour ;
le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Bas-Rhin n’a pas consulté la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée dès lors que la requérante a attendu plus de trois ans avant de solliciter la suspension de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro n° 2510282 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 10 heures 17.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requérante demande au tribunal de prononcer la suspension d’une décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, née selon elle du silence de l’administration au plus tard le 23 février 2024 soit un an et neuf mois avant la saisine du tribunal. Mme B…, qui n’était de surcroît ni présente ni représentée à l’audience, n’a pas apporté d’éléments de nature à justifier ce délai particulièrement long. Par suite, ces circonstances sont de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut par conséquent être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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