Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2504023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation régulière de signature ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs d’appréciation car il a déclaré être père d’un enfant français, il justifie entretenir des liens avec ce dernier et il a donc établi le centre de sa vie privée et familiale en France ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car il réside en France depuis 4 ans, il est parent d’enfant français et du fait du placement de son enfant la décision aura pour effet de le séparer de son enfant pendant au moins trois ans ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa décision en lui refusant un délai de départ volontaire puisque cela le prive de revoir son fils ;
- la décision d’interdiction de retour est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision d’éloignement ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’erreurs de faits et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle a pour effet de le séparer de son fils pour une durée d’au moins trois ans ;
- les décisions d’éloignement et fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La clôture d’instruction est intervenue le 25 novembre 2025 à 12h00 en vertu d’une ordonnance du 19 juin 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Gard a été enregistré le 5 janvier 2026.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Gard a pris à l’encontre de M. B…, ressortissant algérien né en 2002, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
4. Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité puis interrogé sur sa situation personnelle et administrative, M. B… a déclaré être père d’un enfant français, qu’il a reconnu, faire usage d’un droit de visite et justifier de dépenses, certes limitées, à son profit.
6. Il est vrai qu’alors même que l’enfant français de M. B… est né le 25 septembre 2024, le requérant est depuis séparé de la mère de celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la concubine de M. B… l’a quitté avec leur enfant pour rejoindre la région parisienne et que ce dernier fait l’objet, depuis le 26 février 2025, d’une mesure de placement jusqu’au 31 octobre 2025 avec un droit de visite mensuel octroyé à M. B…. Alors même que l’intéressé s’est rendu au tribunal judiciaire de Nanterre pour assister au jugement en assistance éducative, il a déclaré avoir été arrêté dans le train entre Perpignan et Paris alors qu’il faisait usage de son droit de visite.
7. Dans ces conditions, en se bornant à mentionner la séparation intervenue entre M. B… et la mère de l’enfant français de ce dernier sans examiner le droit au séjour de l’intéressé en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B….
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions prises sur le fondement de cette décision, soit la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et celle d’interdiction de retour.
9. En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. B… implique que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité ait à nouveau statué sur son cas. Il est enjoint au préfet du Gard de prendre, après cet examen, une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sergent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 du préfet du Gard portant éloignement sans délai de M. B…, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… et de prendre une nouvelle décision, après réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sergent, avocate de M. B…, la somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Gard et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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