Rejet 7 mars 2025
Réformation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 7 mars 2025, n° 2301284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Vinci |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 25 septembre 2023, la société Vinci demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 355 562 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions sociales et exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à obtenir la déductibilité de la provision « Nancy Loritz » dès lors, en premier lieu, qu’elle a communiqué à l’administration fiscale, un état des frais supportés en justifiant ainsi des modalités de calcul de la somme provisionnée eu égard au contentieux en cours et, en second lieu, que la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis favorable à l’abandon de ce chef de rehaussement ;
— elle est fondée à obtenir la déductibilité de la provision « Boulogne Pont Dayde » dès lors, en premier lieu, qu’elle est exposée, eu égard aux non-conformités que lui impute la société GTM TP IDF, à un risque s’élevant à 400 000 euros et, en second lieu, que la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis favorable à l’abandon de ce chef de rehaussement ;
— elle est fondée à obtenir la déductibilité de la provision « Nanterre Axa Silic » eu égard aux coûts engendrés et à prévoir par la procédure pénale engagée à son encontre sous le chef d’homicide involontaire ;
— elle est fondée à obtenir la déductibilité des avoirs à établir relatifs aux chantiers « Annecy Ilot Bouvard », « Nimes Montpellier » et « Boulogne Pont Dayde » dès lors que l’objet et le montant de ceux-ci sont justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscale d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Soletanche Bachy Pieux, spécialisée dans les travaux de sondage, de forage et de fondation spéciale, a fait l’objet d’une opération de vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 11 juillet 2017 portant rehaussement, entre autres, de ses cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015. Les impositions supplémentaires ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2020. La société Vinci, venant aux droits de la société Soletanche Bachy Pieux, a formé une réclamation préalable, le 13 juillet 2021, que l’administration fiscale a partiellement rejetée le 1er décembre 2022. Par la présente instance, la société Vinci demande au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur de 355 562 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions sociales et exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les provisions pour risques et charges :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.
S’agissant de la provision du chantier Nancy Loritz :
4. Il résulte de l’instruction que pour remettre en cause la déductibilité de la provision de 180 000 euros correspondant, selon les allégations de la société intéressée, aux frais d’expertise et de procédure contentieuse faisant suite aux désordres survenus en 2009 dans la construction d’un parking et d’un bâtiment, l’administration fiscale a considéré que le montant de la provision comptabilisée a été déterminé de manière forfaitaire. Si la société requérante produit un état des frais qu’elle a exposés au cours des sept années suivant l’apparition des désordres, d’un montant de 341 381,50 euros, ce document, n’est assorti d’aucun autre justificatif permettant d’attester de la réalité des dépenses retracées, et l’administration fiscale fait valoir sans être contredite qu’il ne lui a pas été adressé durant la phase de contrôle sur place qui aurait permis de le comparer aux fichiers des écritures comptables. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’état des frais comporte des dépenses relatives à l’année 2016 qui de ce fait ne peuvent être déduites d’un exercice clos au 31 décembre 2015. Par ailleurs, alors que la société intéressée a évalué le montant des charges prévisibles en procédant à une division par quatre des frais déjà exposés, il ne résulte pas de l’instruction qu’un élément lui permettait, à la date de la comptabilisation de la provision en cause, d’évaluer la durée restante de la procédure contentieuse à quatre années et de pressentir des frais de même nature que ceux déjà exposés. Dans ces conditions, l’administration fiscale, qui n’était pas tenue de suivre l’avis de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, a pu légalement remettre en cause le caractère déductible de la provision pour le chantier Nancy Loritz. Par suite, le moyen tiré du bien-fondé de cette provision doit être écarté.
S’agissant de la provision du chantier Boulogne Pont Dayde :
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a déduit de son résultat une provision d’un montant de 400 000 euros correspondant, selon elle, au risque d’avoir à supporter le coût de résolution de cinq non-conformités qui lui ont été imputées par la société GTM TP IDF pour laquelle elle est intervenue, en qualité de sous-traitante, dans le cadre d’un marché signé le 16 janvier 2015 pour la réfection du Pont Dayde et la réalisation d’une rampe d’accès à Boulogne Billancourt. Cependant, il résulte de l’instruction que le courrier adressé le 14 décembre 2015 par la société GTM TP IDF à la société requérante n’impliquait pas que cette dernière supporte la totalité du coût des résolutions. Ce courrier énonce, d’une part, que la société GTM TP IDF a refusé de payer une facture présentée par la société Vinci, d’un montant de 39 524, 91 euros, d’autre part, qu’elle a procédé à une évaluation approximative des coûts directs et indirects résultant des non-conformités constatées, enfin, qu’elle a proposé à la société requérante une participation financière d’un montant minimal de 65 000 euros. Dans ces conditions, l’administration fiscale, qui n’était pas tenue de suivre l’avis de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, a pu légalement remettre en cause la déductibilité de la provision en cause en tant qu’elle excède la somme de 104 524, 90 euros. Par suite, le moyen tiré du bien-fondé de cette provision doit être écarté.
S’agissant de la provision suite à l’accident de M. B :
6. Il résulte de l’instruction qu’un accident, survenu le 13 décembre 2004, a entraîné le décès sur un chantier d’un salarié intérimaire et que pour remettre en cause la déductibilité de la provision destinée à faire face, à hauteur de 250 000 euros, aux frais d’indemnisation des ayants droits, aux frais sociaux susceptibles d’être dus à la Caisse d’assurance maladie et aux frais liés à l’action pénale introduite du chef d’homicide involontaire, l’administration fiscale a considéré que le montant de la provision était approximatif et insuffisamment précis. Si la société requérante se prévaut d’une condamnation similaire infligée à la société Eiffage et de condamnations prononcées en matière de rente succédant à des accidents du travail, l’administration fiscale fait valoir, à bon droit, que ces décisions de justice, dont se prévaut la société requérante, ont une portée relative et n’ont dès lors pas d’autorité de la chose jugée à son égard. Par ailleurs, si le décès de M. B a donné lieu à l’ouverture d’une instance pénale, il ne résulte pas de l’instruction qu’une procédure aurait été introduite à l’encontre de la société intéressée devant les juridictions de la sécurité sociale. Enfin, si la société requérante produit un état de frais des dépenses juridiques qu’elle a exposées, ce document dressé sur papier libre est insuffisamment probant et n’est pas assorti de justificatif. Dans ces conditions, l’administration fiscale, qui n’était pas tenue de suivre l’avis de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, a pu légalement remettre en cause la somme provisionnée par la société requérante pour faire face aux suites juridiques du décès sur un chantier d’un agent intérimaire. Par suite, le moyen tiré du bien-fondé de cette provision doit être écarté.
En ce qui concerne les avoirs à établir :
7. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». L’article 39 précité du même code dispose : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
S’agissant de l’avoir à établir pour le chantier Annecy-Ilot Bouvard :
8. Il résulte de l’instruction que la société Vinci a comptabilisé, pour la phase d’intervention qui lui a été confiée dans la réalisation du chantier Annecy-Ilot Bouvard, un chiffre d’affaires de 404 950 euros hors taxe (HT) alors que l’ordre de service du maître d’ouvrage ne prévoyait qu’un montant de 310 556,25 euros HT. Cependant, alors que l’administration fiscale fait valoir, au demeurant sans être contredite, que l’étude du fichier des écritures comptables a révélé qu’une facture relative à ce chantier a été comptabilisée pour un montant de 223 800 euros HT, la société requérante se prévaut, pour les besoins de la cause, d’un extrait de compte non daté, rédigé sur papier libre et non assorti de justificatif probant. Dès lors, la société requérante ne justifie pas du contenu du chiffre d’affaires comptabilisé. Par ailleurs, alors que l’administration fiscale fait valoir, depuis la phase de vérification de comptabilité, que la déduction au titre des charges d’une créance abandonnée sous forme d’avoir à établir implique un accord entre les parties, la société requérante n’en justifie pas davantage à l’instance. Dans ces conditions, la société Vinci n’est pas fondée à soutenir, s’agissant du chantier Annecy-Ilot Bouvard, que l’avoir comptabilisé était justifié. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
S’agissant de l’avoir à établir pour le chantier Nîmes Montpellier :
9. Il résulte de l’instruction que la société Vinci a comptabilisée, s’agissant du chantier Nîmes Montpellier, réalisé en groupement avec les sociétés Bellmas et Botte Fondations, un chiffre d’affaires de 2 861 784 euros HT alors que la répartition du chiffre d’affaires entre les sociétés intervenantes prévoyait, en ce qui la concerne, l’attribution d’une somme de 2 799 374 euros. Cependant, pour justifier de la somme comptabilisée, la société requérante se borne à produire un extrait de compte non daté, rédigé sur papier libre et sans l’assortir de justificatifs. De même, alors que l’administration fiscale fait valoir que la déduction au titre des charges d’une créance abandonnée sous forme d’avoir à établir implique un accord entre les parties, la société requérante n’en justifie pas. Dans ces conditions, la société Vinci n’est pas fondée à soutenir, s’agissant du chantier Nîmes Montpellier, que l’avoir comptabilisé était justifié. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
S’agissant de l’avoir à établir pour le chantier Boulogne-Pont Dayde :
10. Il résulte de l’instruction que pour contester la remise en cause par l’administration de la déductibilité d’un avoir de 39 524,91 euros, la société requérante soutient que la société GTM TP IDF a refusé, le 14 décembre 2015, de prendre en compte la facture qui lui a été présentée pour ce montant et se prévaut d’un accord d’où il ressort que le montant des travaux initialement fixé à 292 092, 16 euros a été arrêté à 252 567, 25 euros justifiant ainsi l’avoir comptabilisé. Cependant, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’accord conclu le 27 mars 2017 au sujet du montant de la part sous-traitée à la société Vinci dans le chantier Boulogne-Pont Dayde est postérieur à l’exercice de l’année 2015 de sorte qu’il ne peut justifier la déduction d’un avoir antérieurement comptabilisée et, d’autre part, que la société Vinci étant fondée, ainsi que cela a été énoncé au point 5, à comptabiliser cette somme au titre des provisions, elle ne pouvait procéder à une seconde déduction de ce montant au titre des avoirs à établir. Dans ces conditions, la société Vinci n’est pas fondée à soutenir, s’agissant du chantier Boulogne-Pont Dayde, que l’avoir comptabilisé était justifié. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Vinci doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vinci est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vinci et à l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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