Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2305666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 18 avril 2024 sous le n° 2305666, M. D… I… et Mme A… I…, représentés par Me Grac, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de procédure d’imposition :
- elle est irrégulière au motif que l’administration n’a répondu aux observations portant sur la proposition de rectification du 8 février 2019, dès lors que la réponse aux observations du contribuable en date du 8 avril 2019 n’a porté que sur la proposition de rectification du 10 décembre 2018 ;
- elle est irrégulière au motif que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
S’agissant du bien-fondé de l’imposition :
- la détermination du bénéfice industriel et commercial au titre de l’année 2015 méconnait les dispositions de l’article 38-2 du code général des impôts dès lors qu’il n’a pas été tenu compte par l’administration de la méthode de comptabilisation retenue par la société d’enregistrement des produits à l’avancement ;
- elle méconnaît la doctrine référencée BOI-BIC-PDSTK-10.10.10 ;
- elle méconnaît la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ;
- les pénalités sont injustifiées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1 mars et 30 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête et au rejet de son surplus.
Il fait valoir que :
il a, en cours d’instance, procédé au dégrèvement de 116 611 euros ;
pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril et le 19 décembre 2024 sous le n° 2401800, M. D… I… et Mme A… I…, représentés par Me Grac, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de procédure d’imposition :
- elle est irrégulière au motif que l’administration n’a répondu aux observations portant sur la proposition de rectification du 8 février 2019, dès lors que la réponse aux observations du contribuable en date du 8 avril 2019 n’a porté que sur la proposition de rectification du 10 décembre 2018 ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
S’agissant du bien-fondé de l’imposition :
- la détermination du bénéfice industriel et commercial au titre de l’année 2015 par l’administration méconnaît les dispositions de l’article 38-2 du code général des impôts dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la méthode de comptabilisation retenue par l’administration d’enregistrement des produits à l’avancement ;
- elle méconnaît la doctrine référencée BOI-BIC-PDSTK-10.10.10 ;
- elle est contestable au regard du rejet des déficits reportables des années 2010, 2012 et 2013 ;
- elle méconnaît la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ;
- le calcul de la base d’imposition à l’impôt sur le revenu retenu par l’administration au titre de l’année 2015 est erroné dès lors que le déficit de l’exercice a été par erreur rajouté au résultat imposable ;
- les pénalités sont injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête et au rejet de son surplus.
Il fait valoir que :
il a, en cours d’instance, procédé au dégrèvement de 116 611 euros ;
pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction-vente (SCCV) Domaine des Preisses, dont M. I… est associé à hauteur de 50% des parts, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2015 à l’issue duquel lui a été notifiée une proposition de rectification en date du 10 décembre 2018, à laquelle s’est substituée une proposition de rectification en date du 8 février 2019. La SCCV Domaine des Presses a par la suite fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2016 et 2017, selon la procédure de rectification contradictoire s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de taxation d’office concernant la taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification du 9 juillet 2019. La société étant transparente fiscalement en application des dispositions de l’article 8 du code général des impôts, le service a concomitamment rehaussé les revenus au titre de l’année 2015 de M. et Mme I… imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à concurrence des droits détenus par M. I… dans la société. Par leurs requêtes, M. et Mme I… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2305666 et 2401800 présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 27 août 2024, postérieure à l’introduction des requêtes, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement d’un montant, en droits et pénalités, de 116 611 € concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme I… au titre de l’exercice 2015. Dès lors, les conclusions des deux requêtes sont devenues, dans cette mesure, sans objet et par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
5. Il est constant qu’à l’issue du contrôle sur pièces de la SCCV Domaine des Preisses concernant l’année 2015, une première proposition de rectification a été notifiée par l’administration le 10 décembre 2018, à laquelle s’est substituée une seconde proposition de rectification en date du 8 février 2019. Il est également constant que la société a adressé le 7 janvier 2019 des observations sur la proposition de rectification du 10 décembre 2018, puis, par lettre en date du 12 mars 2019, des observations sur la proposition de rectification du 8 février 2019.
6. En premier lieu, l’administration, qui a notifié une première proposition de rectification interruptive de prescription, est en droit d’y substituer, dans le délai de reprise qui a de nouveau couru, une nouvelle proposition motivée afin de rectifier les omissions et les erreurs commises dans la première proposition.
7. En second lieu, si les requérants soutiennent que la réponse de l’administration aux observations du contribuable en date du 8 avril 2019 correspond aux observations formulées le 7 janvier 2019 sur la proposition de rectification du 10 décembre 2018, et que l’administration n’a dès lors jamais répondu aux observations du 12 mars 2019 portant sur la proposition de rectification du 8 février 2019, il résulte cependant des termes mêmes du courrier du 8 avril 2019 que l’administration indique, à titre liminaire qu’elle entend répondre aux « observations du 12 mars 2019 », en réponse à « la proposition de rectification de substitution n° 2120 du 8 février 2019 », de telle sorte qu’en dépit de la présence d’erreurs matérielles concernant la date de la proposition en litige, et alors que la proposition de rectification du 8 février 2019 comporte les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
9. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que les requérants, à titre personnel, se sont abstenus de répondre à la proposition de rectification n° 2120 du 8 février 2019 qui leur a été adressée. Dans ces conditions il leur appartient, en application des dispositions précitées de l’article R 194-1 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve du caractère exagéré des suppléments d’impôts auxquels ils ont été assujettis.
En ce qui concerne la détermination du bénéfice industriel et commercial au titre de l’année 2015 :
Quant à l’application de la loi fiscale :
11. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (…) b) Pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure. / La livraison au sens du premier alinéa s’entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété (…) ».
12. La SCCV Domaine des Preisses a acquis le 21 décembre 2007 un ensemble de terrains à bâtir d’une surface de 20 983 m2 réparti en 21 lots. Au 31 décembre 2017 sur les 20 villas construites, 19 ont été vendues en l’état futur d’achèvement. La SCCV Domaine des Preisses a comptabilisé au cours de l’année 2015 un déficit de 319 224 euros. Le service, après réintégration dans le bénéfice imposable de la société du produit des cessions intervenues au cours de l’année 2015, a constaté un bénéfice de 224 942 euros à l’issue du dégrèvement adressé aux requérants par la lettre n° 751 du 3 septembre 2019. Le service a dès lors remis en cause l’imputation sur les revenus des requérants du déficit déclaré par la SCCV Domaine des Preisses et a soumis à l’impôt sur le revenu la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
13. Il est constant que la SCCV Domaine des Preisses a cédé, par un acte en date du 24 juillet 2015, à M. G… et Mme F… un bien immobilier cadastré B 1398 pour un prix TTC de 333 700 euros, payé intégralement entre le 24 juillet et le 30 novembre 2015. Il ressort de la déclaration modèle H déposée par les acquéreurs au Centre des impôts fonciers que l’achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien date du 30 novembre 2015. Il ressort en outre de l’acte de vente du 23 octobre 2014 que la SCCV Domaine des Preisses a cédé à M. B… et Mme H… un bien immobilier cadastré B1387/B1406 pour un montant de 370 000 euros TTC, payable à hauteur de 40% comptant puis à hauteur de 222 000 euros à l’achèvement et la remise des clefs, intervenus les 12 et 13 octobre 2015. Enfin, par acte en date du 30 octobre 2014, la SCCV Domaine des Preisses a cédé à M. E… et Mme C… un bien immeuble cadastré B1388/B1407 pour un prix total de 395 000 euros, dont la somme de 79 000 euros a été acquittée entre le 27 février et le 21 mai 2015, date de la livraison du bien.
14. Au soutien de leurs conclusions en décharge, les requérants font valoir que les sommes retenues par l’administration sont erronées au motif que les produits issus des ventes ont fait l’objet de comptabilisation par la société au cours des exercices précédents au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la SCCV Domaine des Preisses ayant choisi de comptabiliser les produits issus des ventes en l’état futur d’achèvement par la méthode comptable dite « à l’avancement ». Il ne résulte cependant d’aucune pièce du dossier, ni n’est soutenu par les requérants, qu’aucune des trois villas en litige n’ait fait l’objet de réception, ni complète ni partielle, au cours des exercices précédents l’exercice 2015. Il n’est pas non plus établi que cette méthode ait été appliquée par la société requérante lors de ses déclarations correspondant aux exercices précédents. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu appliquer au requérant la règle fiscale rappelée ci-dessus, soit le rattachement des produits à l’exercice de la livraison des biens et réintégrer dans les résultats de la SCCV Domaine des Preisses les sommes perçues lors des livraisons des biens immeubles intervenues au cours de l’année 2015.
Quant à l’application de la doctrine :
15. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. /… Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
16. La circonstance qu’un contribuable ait entendu bénéficier de modalités d’imposition, différentes de celles fixées par la loi, qu’a admises l’administration dans ses instructions ou documents publiés équivalents sans respecter les règles de leur mise en application, et contraires, elles-mêmes, à la loi, ne peut autoriser l’administration qu’à dénier à ce contribuable le droit de se prévaloir desdites modalités et, en conséquence, à le soumettre à celles fixées par la loi.
17. Il résulte des énonciations de l’instruction administrative BOI-BIC-PDSTK-10-10-10 n° 170 du 12 septembre 2012 que l’administration ne s’oppose pas, par dérogation aux dispositions du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, à ce que les entreprises de construction ou de travaux publics inscrivent, pour la totalité ou certains de leurs chantiers, au titre des produits d’exploitation, les créances afférentes aux travaux effectués telles qu’elles apparaissent sur la dernière situation de travaux établie avant la date de clôture de l’exercice considéré si le contrat comporte une clause spécifiant que le versement d’acomptes entraîne transfert de la propriété ou du risque de perte de la chose, ou celles afférentes à des travaux ayant fait l’objet, en tout ou en partie, d’une réception provisoire en l’absence d’une telle clause. L’administration a ainsi autorisé sous ces conditions les entreprises à comptabiliser leurs résultats à l’avancement.
18. Il résulte toutefois de l’instruction que le document fourni par la SCCV Domaine des Preisses au service le 8 novembre 2018, après une mise en demeure du 19 octobre 2018 de l’administration de déposer la déclaration de résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, n’est qu’un état préparatoire à ladite déclaration, comportant des insuffisances et lacunes. En particulier, aucun produit constaté d’avance n’a été comptabilisé, et la valeur du stock correspondant aux livraisons d’immeuble en 2015 égal à 419 388 euros est insusceptible de vérification en l’état d’une comptabilité n’ayant pas fait l’objet d’une clôture définitive. Dès lors, rien ne permet de vérifier l’évolution des comptes de stocks à partir des déclarations de résultat ni une comptabilisation des produits au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Par conséquent, la SCCV Domaine des Preisses ne peut être regardée comme ayant fait application de la doctrine BOI-BIC-PDSTK-10-10-10 n° 170 du 12 septembre 2012.
19. En tout état de cause, la doctrine BOI-BIC-PDSTK-10-10-10 n° 170 du 12 septembre 2012 suppose que soient établi, soit une réception provisoire des travaux, soit un état de situation de l’avancement des travaux, en fonction de la présence dans le contrat d’une clause de transfert de propriété au profit de l’acquéreur au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La SCCV Domaine des Preisses, qui n’établit, ainsi qu’il a été dit précédemment, ni l’existence de réceptions provisoires, ni celle de situations de travaux, ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du dispositif prévu à l’instruction en litige.
En ce qui concerne le principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit :
20. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit (…) ».
21. En application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d’un exercice ou d’une année d’imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net de l’entreprise peuvent, à l’initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l’administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l’administration n’établisse pas qu’elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, à moins que le contribuable n’apporte la preuve que les écritures correspondantes procèdent d’erreurs ou omissions commises au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, dont l’administration n’établit pas qu’elles auraient revêtu un caractère délibéré.
22. En l’espèce, si les requérants entendent solliciter le bénéfice du principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, sans cependant préciser l’exercice auquel ils entendent faire référence, il ne résulte pas de l’instruction que la SCCV Domaine des Preisses ait déposé les bilans et comptes de résultat des exercices antérieurs. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’imputation des déficits antérieurs :
23. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : (…) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l’activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n’est pas un membre du foyer fiscal par l’effet d’un mandat, d’un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d’activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. ».
24. Au soutien de leurs conclusions en décharge partielle des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, les requérants sollicitent l’imputation des déficits antérieurs des années 2010 et 2012 résultant d’une activité non professionnelle dont le montant global s’élève à la somme de 183 022 euros. Ils produisent, à cette fin, les avis d’imposition du 26 juillet 2011 concernant les revenus de l’année 2010, et du 24 octobre 2014 concernant les revenus de l’année 2012.
25. Il résulte cependant de l’instruction qu’au titre de l’année 2010, les requérants n’ont mentionné aucun déficit au titre des bénéfices non commerciaux et non professionnels. S’ils ont reporté dans leur déclaration n° 2042 de l’année 2013 à la ligne 5KT « Bnc non professionnel » un déficit global de 85 390 euros, il ressort de l’avis d’imposition du 26 juillet 2011 que ce déficit est calculé à partir d’un déficit industriel et commercial de 180 085 euros, d’un déficit au titre des revenus fonciers de 10 700 euros et d’un bénéfice au titre des revenus non commerciaux professionnels de 84 316 euros. Dès lors, la somme en litige, qui ne constitue pas un déficit non commercial et non professionnel, ne peut faire l’objet d’une imputation sur les revenus de l’année 2015. En outre, en mentionnant dans leur avis d’imposition concernant les revenus de l’année 2012 un déficit de 97 383 euros, alors que celui-ci correspond à un déficit lié aux revenus industriels et commerciaux professionnels de 44 966 euros et à un déficit au titre des revenus non commerciaux professionnels de 52 517 euros, les requérants n’établissent pas que la somme de 97 383 euros provient d’un déficit non commercial et non professionnel au sens des dispositions susvisées. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la demande d’imputation des déficits au titre des années 2010 et 2012 sur les revenus de l’année 2015.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu 2015 au titre des bénéfices industriels et commerciaux de M. et Mme I… doivent être rejetées.
Sur les pénalités
27. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
28. Pour assortir ces rappels de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du livre des procédures fiscales précité, l’administration a relevé que la SCCV Domaine des Preisses a minoré son chiffre d’affaires déclaré de 60,14 % pour 2015. Elle fait valoir que la société ne pouvait ignorer de tels montants alors même qu’elle n’a déposé sa déclaration de résultat n° 2031 au titre de l’exercice 2015 qu’après une mise en demeure de l’administration et que son objet social est la construction d’immeubles neufs afin de les vendre. En outre, le service relève que la société a d’ores et déjà achevé certaines villas constitutives de son programme immobilier depuis 2011. Par suite, compte tenu de l’importance des minorations constatées et de l’activité de la société, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention de la SCCV Domaine des Preisses d’éluder l’impôt et donc du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme I… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’années 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
30. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme I… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 2305666 et 2401800 à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. et Mme I… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… I…, Mme A… I… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté énergétique, industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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