Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 nov. 2025, n° 2516038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer l’ensemble des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis le 28 octobre 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’appréciation du motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile, alors qu’il est sans emploi et dépourvu de toute ressource pour lui permettre de couvrir ses besoins essentiels ;
- il est hébergé à titre strictement temporaire et est exposé au risque d’une expulsion imminente ;
- la décision litigieuse a été édictée sans tenir compte de sa situation de vulnérabilité, alors qu’il ne peut pas jouir de ses droits fondamentaux et sociaux tandis que son isolement le rend particulièrement exposé aux risques de violence et de traite des êtres humains.
La requête a été communiquée le 4 novembre 2025 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien, s’est présenté le 28 octobre 2025 au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants: (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ».
4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que sa demande d’asile a été enregistrée le 28 octobre 2025, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
6. D’une part, si M. A… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas apprécié le motif justifiant le dépôt tardif de sa demande, il précise dans sa requête vivre en France en situation irrégulière depuis plusieurs années, et n’apporte aucune précision sur les motifs pour lesquels sa demande d’asile n’a été enregistrée que le 28 octobre 2025. Dans ce contexte, le seul fait que M. A… serait étudiant en deuxième année au sein de l’Université Paris Est Créteil, sans emploi et dépourvu de toutes ressources ne peut suffire à lui seul à illustrer les obstacles qu’il aurait rencontrés pour le dépôt de sa demande d’asile. Dès lors, le requérant ne démontre pas le caractère légitime d’un tel retard. D’autre part, M. A… ne produit aucune pièce de nature à illustrer la précarité de sa situation financière, ni le caractère provisoire de l’hébergement dont il dispose. Dans de telles conditions, en refusant d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. A…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 octobre 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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