Annulation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2504292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. Rodrick Bombongo Mulumba, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler durant cet examen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfecture ne conteste pas le lien de filiation avec son fils, ni davantage sa situation maritale et les incohérences sur ses documents d’état civil ne sauraient remettre en cause son droit au séjour d’autant plus que ces documents mentionnent les mêmes identité et date de naissance ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle a pour effet de le séparer de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 10 février 2026, M. Bombongo Mulumba a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Rodrick Bombongo Mulumba, ressortissant congolais né le 27 mars 1991, a sollicité le 18 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Par une décision du 21 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. Bombongo Mulumba, ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 10 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à :/ 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout actes de l’état civil (…) des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
5. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
7. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. Bombongo, le préfet de la Gironde a estimé que les documents d’identité présentés étaient dépourvus de caractère probants et ne permettaient pas de justifier de son état civil ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. Bombongo a présenté le 12 mars 2024 un jugement supplétif n° RC3433/G du tribunal de paix de Kinshasa du 30 novembre 2023, une signification de jugement, un acte de naissance congolais n° 0239/2024, une copie intégrale d’acte de naissance n° 0239/2024 et un passeport congolais n°OP0872705. Ces documents ont été analysés par la brigade de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police nationale du sud-ouest, laquelle a émis un avis technique très défavorable le 15 avril 2024. M. Bombongo a alors présenté de nouveaux documents à savoir un jugement supplétif n° RC3433/G du tribunal de paix de Kinshasa du 20 septembre 2023, une signification de jugement, un acte de naissance congolais n° 4085/2024 du 26 juillet 2024, une copie intégrale d’acte de naissance n° 4085/2024 et un passeport congolais n° OP0872705. Ces documents ont été analysés par la direction zonale laquelle a émis un nouvel avis technique très défavorable le 4 novembre 2024.
9. Il ressort de ce dernier rapport technique d’analyse documentaire, sur lequel se fonde le préfet de la Gironde pour édicter l’arrêté contesté que, les différents documents produits n’ont pas été délivrés dans les formes usitées par le pays émetteur. En effet, le jugement supplétif n° RC3433 G/X du 20 septembre 2023 ne fait pas état de l’acte de naissance n° 2357/2019 du 2 mai 2019 encore valable et présente une numérotation identique au premier jugement supplétif alors qu’ils ont été délivrés à des dates différentes. L’acte de naissance n° 4085/2024 du 26 juillet 2024 se réfère au jugement supplétif précité irrégulier et n’est pas signé ni légalisé. La copie intégrale d’acte de naissance est délivrée sur la base de l’acte de naissance vicié et ne porte qu’une partie de la légalisation. La DZPAF conclut que ces documents, irréguliers et non légalisés correctement, sont donc irrecevables.
10. Toutefois, la vraisemblance de l’état civil mentionné dans les documents présentés, notamment son nom, son âge et sa nationalité, n’ont jamais été sérieusement mis en doute. D’ailleurs, après rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu le 30 décembre 2019 par la CNDA, le préfet a par un arrêté du 10 juillet 2020, prononcé à l’encontre de M. Rodrick Bombongo Mulumba un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, en mentionnant sa date de naissance, son lieu de naissance et sa nationalité, à savoir le 27 mars 1991 à Kinshasa en République démocratique du Congo et de nationalité congolaise. De même, son état civil n’a pas davantage été contesté lors de sa reconnaissance anticipée de paternité le 10 juin 2022 et de la déclaration de la naissance de son fils le 12 septembre 2022, ni davantage lors de son mariage avec la mère de ce dernier le 26 août 2023. Le préfet, dans ses écritures, indique lui-même « qu’il n’est pas contestable que (…) [Le requérant et son épouse] sont les parents de l’enfant Naël Bonbongo né le 11 septembre 2022 à Bordeaux qui a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 12 avril 2023 ». Enfin, M. Bombongo Mulumba s’est vu délivrer un passeport par les autorités congolaises à Paris, le 10 septembre 2021, lequel mentionne des éléments d’identité similaires à ceux présents sur ses documents d’état civil précités, éléments versés au dossier dont il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, bien qu’étant contenu dans un titre de voyage.
11. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, l’identité de M. Bombongo peut effectivement être regardée comme établie au sens de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le motif unique opposé par le préfet, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être censuré
12. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyes de la requête, M. Bombongo Mulumba est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 précité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Il est constant que M. Bombongo Mulumba est lA… de Naël, né le 11 septembre 2022, lequel bénéficie de la protection subsidiaire. Il satisfait ainsi la condition posée à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
14. Eu égard au motif d’annulation retenu et aux éléments précités, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet de la Gironde délivre à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Valay, avocate du requérant, d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. Bombongo Mulumba au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 21 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. Bombongo Mulumba une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Valay, avocate de M. Bombongo Mulumba, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Rodrick Bombongo Mulumba, et à Me Valay.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Résidence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Traitement ·
- Action sociale ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Personne âgée ·
- Fonctionnaire ·
- Or
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Service public ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Commande publique ·
- Contribution financière ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courrier ·
- Dette ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Territoire français ·
- Contestation de filiation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Prestataire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Système d'information ·
- Conditions générales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.