Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 juil. 2024, n° 2404313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu :
— la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2404312 par laquelle la société Transitio formation demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juillet 2024 en présence de Mme A. Dorffer, greffière d’audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me De Premare, pour la société Transitio formation, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— de Me Monfront substituant Me Nahmias, pour la caisse des dépôts et consignations, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est reportée au lundi 8 juillet 2024 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 6111-1 du code du travail, « () Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la retraite, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation () » et aux termes de l’article L. 6111-7 de ce code, relatif aux supports d’information pour l’utilisation de ce compte : " Les informations relatives à l’offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret. / Ce système est alimenté par : / 1° Les organismes mentionnés à l’article L. 6316-1 ; / 2° Les prestataires d’actions mentionnés à l’article L. 6351-1. () Ce système d’information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 6323-6. Ce système d’information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable « . Aux termes de l’article L. 6323-9 du même code : » La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 « . Ce chapitre III contient une section IV intitulée » Obligation contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation « , qui comporte notamment les articles R. 6333-5 et R. 6333-6. Aux termes de l’article R. 6333-5 : » La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 « . Aux termes de l’article R. 6333-6 : » Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après l’application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service matérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. () « . Enfin selon l’article R. 6333-6-1 du même code : » Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l’article R. 6333-6. / Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la même procédure contradictoire. "
2. La société Transitio Formation est un organisme de formation professionnelle qui propose diverses actions de formation sur la plateforme « moncompteformation ». Le 25 mars 2024, la caisse des dépôts et consignations (CDC) a adressé à cette société une lettre d’observations ouvrant période contradictoire, qui l’informait d’un certain nombre de griefs relevés à son encontre. Ce courrier indiquait également à la société Transitio formation qu’au titre des mesures de sauvegarde prévues par les dispositions précitées de l’article R. 6333-6-1 du code du travail, les paiements des formations en cours étaient suspendus avec effet immédiat et jusqu’au terme de la procédure contradictoire. La société Transitio Formation demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a suspendu à titre conservatoire les paiements pour les formations qu’elle a dispensées depuis le 27 février 2024.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 25 mars 2024, la société Transitio formation fait valoir que la suspension des paiements des formations qu’elle a effectivement dispensées depuis le 27 février 2024 hypothèque la poursuite de son activité. Elle se prévaut de ce qu’elle n’a pas de trésorerie pour faire face à ses échéances sociales et fiscales, que sa dette auprès de l’URSSAF s’est ainsi aggravée entre janvier et juillet 2024, que son compte bancaire présente un solde créditeur largement insuffisant pour couvrir ses charges fixes de fonctionnement et le paiement des salaires et qu’elle s’est vue contrainte d’engager des procédures de licenciement à l’encontre de deux de ses salariés.
6. Toutefois, la société Transitio formation ne produit aucun document comptable de nature à justifier de sa situation financière. Elle ne démontre pas davantage que ses revenus proviennent exclusivement de son activité sur la plateforme « Mon compte formation ». A supposer que cela soit le cas, elle n’établit pas ni même n’allègue qu’elle ne serait pas en mesure de faire évoluer son offre de formation vers d’autres publics.
7. Dans ces conditions, en l’absence de justification suffisante concernant l’impact financier de la décision de suspension des paiements des formations en cours, la société Transitio formation ne démontre pas que la mesure conservatoire prononcée à son encontre aura pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à son équilibre économique. Dès lors, la société requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de brefs délais, et ce d’autant plus que la CDC a indiqué au cours de l’audience que la procédure de contrôle est sur le point de prendre fin et qu’une décision définitive devrait être arrêtée dans les tous prochains jours.
8. ll résulte de ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CDC, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Transitio Formation. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la société Transitio Formation tendant à ce qu’il soit enjoint à la CDC de la rétablir rétroactivement dans ses droits et de lui payer en conséquence la somme de 908 052,75 euros arrêtée à la date du 2 juillet 2024. Au demeurant, ces conclusions sont irrecevables devant le juge des référés, qui ne peut, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que prononcer des mesures provisoires et non des mesures ayant les mêmes effets qu’un jugement au fond.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme sollicitée par la société Transitio Formation au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Transitio Formation la somme de 10 000 euros demandée par la caisse des dépôts et consignations au même titre.
O R D O N N E
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transitio Formation et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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