Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mai 2025, n° 2406712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai.
Mme C soutient que :
— la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour dont elle excipe de l’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Tourki, représentant Mme C, absente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir les craintes que l’intéressée encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, qui n’ont pas été suffisamment pris en compte par l’autorité préfectorale, l’arrêté contesté étant insuffisamment motivé et pris sans examen sérieux de sa situation ;
— le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante turque, serait entrée en France, selon ses déclarations, en 2023. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2024. Par un arrêté du 18 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé d’admettre Mme C au séjour au titre de l’asile, a retiré l’attestation de dépôt d’une demande d’asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 18 avril 2024 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions contestées, qui sont par suite suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
5. En quatrième lieu, il ressort des déclarations de la requérante qu’elle n’est entrée en France tout au plus qu’un an avant l’arrêté contesté. Si elle soutient qu’elle a créé des rapports privés sur le territoire français, où elle aurait construit ses repères et où se situerait sa vie privée et familiale, Mme C n’apporte aucune précision sur ses conditions de séjour en France, ni sur son insertion professionnelle ou sociale. Elle n’établit par aucun justificatif que des membres de sa famille résideraient en France ou qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Elle ne démontre pas que son état de santé pourrait justifier son maintien en France. Elle ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’elle quitte la France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées à la date de l’arrêté attaqué et remplacées par les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés, de même que l’exception d’illégalité du refus de séjour.
6. En cinquième lieu, si la requérante exprime des craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ces allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-de-Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente,
Signé : C. E
La greffière,
Signé : N. RiellantLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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