Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2318461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Lusala Ngimbi et de Mamdaou Ngimbi, représentée par Me Cherrif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 14 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Lusala Ngimbi et Mamdaou Ngimbi des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé la délivrance des visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Cheriff, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la signer ;
— la décision consulaire n’est pas motivée ;
— cette absence de motivation l’a privée de son droit à un recours effectif, en violation des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit à la réunification familiale, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et les stipulations du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 13 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil dès lors que l’identité des demandeurs et le lien de filiation les unissant à elle sont établis par les documents d’état civil produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 3, du premier paragraphe de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gambienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 19 mars 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Lusala Ngimbi et Mamdaou Ngimbi qu’elle présente comme ses fils, auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté ces demandes le 14 mars 2023. Par une décision implicite née le 12 juin 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, a refusé la délivrance des visas sollicités.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, et de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée aux décisions du 14 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
5. Les décisions consulaires se réfèrent aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent que les documents produits au soutien des demandes de visa ne sont pas probants et ne permettent d’établir ni l’identité, ni la situation familiale des demandeurs. Ces décisions et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent donc être écartés comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
7. Mme B ne peut utilement soutenir que le défaut de motivation des décisions de l’autorité consulaire, dont la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est appropriée le motif, l’aurait privée de son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la procédure suivie devant la commission de recours ne constitue pas une procédure contentieuse.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
9. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
11. Pour justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien de filiation avec la réunifiante, sont produits des documents présentés comme des certificats de naissance établis le 9 avril 2013, faisant état de ce que Lusala Ngimbi et Mamdaou Ngimbi sont nés de Mme A B et de M. C, respectivement les 25 novembre 2007 et 22 avril 2010. Alors que le ministre conteste la validité de ces deux documents en se prévalant des articles 16 et 17 de la loi gambienne de 1990 sur l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages, en vertu desquels la déclaration de naissance doit être faite dans un délai n’excédant pas un mois, la requérante n’apporte aucun élément d’explication sur les conditions d’établissement tardif des actes de naissance ni du document versé au dossier présenté comme étant un extrait des registres des naissances des années 2007 et 2010. Par ailleurs, si Mme B mentionne être la mère des demandeurs dans le formulaire de renseignement et la fiche familiale de référence qu’elle a établi pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 8 et 22 avril 2019, ces éléments sont insuffisants, en l’absence de toute autre pièce versée au dossier, pour établir, par la possession d’état, l’identité et le lien de filiation allégué. Il s’ensuit que l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec la réunifiante ne peuvent être regardés comme établis ni par les documents d’état civil produits, ni par la possession d’état. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de visa.
12. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec Mme B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des article 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Cherrif.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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